Administrative Tribunal Lacks Jurisdiction in Social Insurance Overpayment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a decision from a social agricultural mutual insurance scheme that charged an overpayment of social inclusion income and requested the reimbursement of these funds, but the Administrative Tribunal of Marseille determined it lacked territorial jurisdiction because the decision was issued by an entity headquartered in the Vaucluse department, which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Nîmes, leading the court to order the immediate transmission of the case file to the competent tribunal in Nîmes pursuant to the provisions governing the territorial jurisdiction of administrative tribunals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Tribunal Lacks Jurisdiction in Social Insurance Overpayment Case: Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Nîmes.
This provision authorizes the tribunal to transmit the file to the competent jurisdiction when it finds it is not the correct one.
This provision defines the territorial jurisdiction (Nîmes for Vaucluse) used to justify the transmission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Leturcq, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle la mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 423,91 euros ;
2°) d'annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle la directrice générale de la mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse a refusé de lui accorder la remise gracieuse de cet indu de revenu de solidarité active ;
3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Hautes-Alpes, à la mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse et au département des Hautes-Alpes de reconstituer ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er mars 2021 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de lui accorder la remise gracieuse de son indu ;
5°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Alpes, de la mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse et du département des Hautes-Alpes le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".
2. L'article R. 312-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Nîmes : () Vaucluse ; () ".
3. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active contesté a été mis à la charge de Mme B par la mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse, dont le siège est situé dans le département de Vaucluse, qui se situe dans le ressort du tribunal administratif de Nîmes. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Nîmes.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nîmes, à Mme A B et à la mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse.
Fait à Marseille, le 13 juillet 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
Signé
G. Markarian