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2303855 Généré par l'IA

Prefect Obligation to Provide Medical Form for Residency Permit Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2303855
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency injunction compelling the prefect to provide the necessary blank medical form required to complete their application for a residency permit as a sick foreigner, asserting urgency due to precarious living conditions and health needs after submitting their initial application in July and sending one follow-up request in October. The court rejected the request because the applicant failed to sufficiently demonstrate the necessary urgency under the law, specifically by not establishing that their medical condition required care whose absence would lead to exceptionally severe consequences, a condition for obtaining such a permit, and because it was an initial application rather than a renewal.

Regeste Legislator

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article L.521-3 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefect Obligation to Provide Medical Form for Residency Permit Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request because the applicant failed to sufficiently demonstrate the necessary urgency under the law, specifically by not establishing that their medical condition required care whose absence would lead to exceptionally severe consequences, a condition for obtaining such a permit, and because it was an initial application rather than a renewal.

Mots-clés

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acte de candidature obligation d'obtention défaut d'urgence nécessité de soins médicaux autorisations de séjour certificat sanitaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article authorized the summary judge to reject the request when it was deemed not to present a sufficient urgency.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was cited in the initial request as the legal basis for seeking emergency measures.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. B A demande au juge des référés d'ordonner au préfet du Var, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un dossier médical nécessaire à l'examen de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, dans un délai de huit jours.

Il soutient que :

- il a déposé le 30 juillet 2023 en préfecture une demande de titre de séjour étranger malade ; un dossier de demande lui a été transmis, mais ne comportant pas le formulaire de dossier médical vierge à renseigner par le médecin spécialiste, nécessaire à l'examen de sa demande ; une relance a été faite en vain le 3 octobre 2023 ;

- il y a urgence à statuer car il est en situation précaire en France et que son état de santé nécessite des soins ;

- le refus de délivrer ce document est illégal.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision." et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. M. A, ressortissant ivoirien, soutient avoir déposé le 30 juillet 2023 en préfecture une demande de titre de séjour étranger malade, qu'un dossier de demande lui a été transmis, mais ne comportant pas le formulaire de dossier médical vierge à renseigner par le médecin spécialiste, nécessaire à l'examen de sa demande et qu'une relance a été faite en vain le 3 octobre 2023.

4. Toutefois, l'intéressé n'invoque avoir effectué qu'une seule relance pour obtenir un formulaire médical nécessaire à l'instruction de sa demande. En outre, si M. A allègue que son état de santé nécessite des soins, le certificat médical qu'il verse au dossier n'expose pas que ledit état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, condition pourtant posée par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour ouvrir droit à un titre de séjour sur le fondement de la maladie. De surcroit, il résulte de l'instruction qu'il s'agit d'une première demande de titre de séjour et non d'un renouvellement.

5. Dans ces conditions, la requête de M. A ne présente pas un caractère d'urgence au sens des dispositions précitées. En conséquence, la requête de M. A doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Fait à Toulon, le 29 novembre 2023.

Le juge des référés,

signé

JF. SAUTON

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.