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2303855 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Suspension Appeal Dismissal

Numéro de cause 2303855
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person sought the suspension of an order to leave French territory, arguing that their personal and family ties in Mayotte justified emergency relief based on fundamental rights. The court dismissed the request summarily, reasoning that the applicant, a foreign national, failed to provide sufficient justification regarding the duration and circumstances of her stay or demonstrate the impossibility of maintaining family life in her home country with her children born locally, thus making the alleged violations of human rights manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National Deportation Order Suspension Appeal Dismissal: The court dismissed the request summarily, reasoning that the applicant, a foreign national, failed to provide sufficient justification regarding the duration and circumstances of her stay or demonstrate the impossibility of maintaining family life in her home country with her children born locally, thus making the alleged violations of human rights manifestly unfounded.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé griefs de droits humains ressortissants étrangers interdiction de l'expulsion des nationaux situation personnelle droits de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was used to justify rejecting the request summarily because it was manifestly ill-founded.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant as the basis for the request for interim relief (which was ultimately rejected).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, Mme C A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 28 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF).

Elle soutient que sa situation justifie la suspension sollicitée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.

2. Pour contester la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet, Mme A B, ressortissante comorienne née en 1994, invoque ses liens personnels et familiaux à Mayotte. Cependant, aucune précision ni aucune réelle justification n'est apportée à l'égard de l'ancienneté et des circonstances de son séjour à Mayotte et aucun élément n'est produit à l'effet de démontrer l'impossibilité d'une poursuite de la vie familiale aux Comores avec ses enfants nés à Mamoudzou en 2016 et 2019. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que les moyens invoqués sur le fondement de la convention européenne des droits de l'homme ne peuvent être accueillis. Il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 1er octobre 2023.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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