Foreign National v. Prefect Regarding Implicit Rejection of Talent Passport Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose application for a "talent passport" residence permit was subject to an administrative silence, which constitutes an implicit rejection after four months, sought an emergency order to compel the prefect to issue a new certificate extending the instruction period, arguing an imminent loss of legal status affecting her freedom to move and work. The court rejected the application on the merits, reasoning that since the implicit rejection of the underlying application had already occurred, the applicant could no longer rely on the administrative procedures requiring the prefect to issue an extension certificate, thus negating the claim of a serious and manifest illegal breach of fundamental liberties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Foreign National v. Prefect Regarding Implicit Rejection of Talent Passport Application: The court rejected the application on the merits, reasoning that since the implicit rejection of the underlying application had already occurred, the applicant could no longer rely on the administrative procedures requiring the prefect to issue an extension certificate, thus negating the claim of a serious and manifest illegal breach of fundamental liberties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final dispositive order rejecting the claimant's request.
This article provided the legal basis for the judge to reject the request because it was manifestly unfounded.
This article was cited by the claimant in their request regarding the allocation of costs, but it does not appear in the final orders, which only ordered the rejection of the substance of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, Mme B A demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint de lui fournir tout document lui permettant de faire valoir ses droits, de séjourner et travailler régulièrement jusqu'à la délivrance de la carte passeport talent et d'instruire sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que son attestation de prolongation d'instruction expirera le 2 avril 2023 et que l'absence de document établissant la régularité de son séjour la place dans une situation précaire ;
- il est porté atteinte à la liberté d'aller et venir et à la liberté d'exercice d'une activité professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, a présenté le 2 septembre une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " passeport talent ", dont le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a donné attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 2 avril 2023. En l'absence de renouvellement de ce récépissé, en dépit des démarches qu'elle allègue, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prolonger son attestation.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme A est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Il s'ensuit qu'elle ne peut utilement se prévaloir de sa qualité de demandeuse de titre de séjour et des dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour faire valoir que le préfet aurait dû lui renouveler son attestation de prolongation d'instruction pendant l'instruction de sa demande. Il en résulte que l'intéressée n'est manifestement pas fondée à soutenir que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales en ne renouvelant pas le récépissé d'une demande sur laquelle il a déjà été statué.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil le 31 mars 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.