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2303854 Généré par l'IA

Annulment of Refusal to Grant Visitation Permit Not Appealable Administrative Act

Numéro de cause 2303854
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a judicial tribunal's letter refusing a visitation permit, but the administrative tribunal dismissed the appeal because the letter merely advised the litigant to address the prison authorities directly and did not constitute a formal decision against which an administrative appeal for excess of power could lie, rendering the request manifestly inadmissible under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment of Refusal to Grant Visitation Permit Not Appealable Administrative Act: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

Mots-clés

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autorité administrative recours en annulation en droit de l'Union suspension du droit de visite exception d'inconstitutionnalité retrait de l'autorisation contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify the rejection of the application due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du tribunal judiciaire d'Avignon refusant de lui accorder un permis de visite à M. A D.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. La requête présentée par Mme C est dirigée contre la lettre du tribunal judiciaire d'Avignon. Cette lettre se borne à informer Mme C qu'elle doit s'adresser " directement auprès de la prison du lieu de détention " et ne comporte, en elle-même, aucune décision lui faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Si Mme C s'y croit fondée, elle doit s'adresser directement aux services pénitentiaires pour obtenir l'autorisation sollicitée. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n°2303854 de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Nîmes, le 18 octobre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

P. PERETTI

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.