Legislator Jurisprudence & Législation
2303854 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund (Discretionary Waiver for Overpayment)

Numéro de cause 2303854
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul the decision by the family allowance fund that refused a discretionary waiver for an overpayment of over 10,900 euros in active solidarity income, arguing their financial situation prevented repayment. The court dismissed the request via an order because, despite being invited to provide motivation and supporting documents regarding their resources and expenses following a letter dated April 24, 2023, the claimant only asserted their financial difficulty without submitting any justifications, rendering the sole argument manifestly lacking the necessary precision for the court to assess its merits under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund (Discretionary Waiver for Overpayment): The court dismissed the request via an order because, despite being invited to provide motivation and supporting documents regarding their resources and expenses following a letter dated April 24, 2023, the claimant only asserted their financial difficulty without submitting any justifications, rendering the sole argument manifestly lacking the necessary precision for the court to assess its merits under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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allocation familiale renonciation à un revenu soutien financier contrôle juridictionnel perception indue d'indemnités de chômage indemnité journalière différée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the request based on this article because the claim lacked sufficient supporting details to assess its merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 900,14 euros (INK 001) et de lui accorder une remise de sa dette.

Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cet indu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'action sociale et des familles ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

5. M. B se borne à soutenir que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. Toutefois, alors qu'un courrier du 24 avril 2023, dont il a accusé-réception le 26 avril suivant, par lequel le tribunal l'a invité à motiver sa requête et à produire les justificatifs de ses ressources et charges, l'intéressé n'apporte aucun justificatif concernant la nature et l'importance des ressources et charges de son foyer et ne met pas le tribunal à même d'apprécier si ces dernières feraient obstacle à ce qu'il puisse rembourser l'indu restant à sa charge. Dans ces conditions, la requête de M. B ne comporte qu'un moyen manifestement non assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 4 septembre 2023.

Le président de la 9ème chambre,

signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière