Ministerial Request Deemed Inadmissible Lack of Formal Annulment Sought
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request with the Administrative Tribunal seeking a review of a director's decision denying social criteria-based scholarships for the 2023-2024 academic year, but the filing was styled as an amicable request addressed to the relevant Minister and lacked any formal conclusion seeking the annulment of the administrative decision. The court reasoned that because the filing only contained arguments for reconsideration rather than a specific request for judicial review (annulment) as required by administrative justice procedure, the request was manifestly inadmissible and must be rejected under the provision allowing presidents to dismiss clearly inadmissible filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Ministerial Request Deemed Inadmissible Lack of Formal Annulment Sought: The court reasoned that because the filing only contained arguments for reconsideration rather than a specific request for judicial review (annulment) as required by administrative justice procedure, the request was manifestly inadmissible and must be rejected under the provision allowing presidents to dismiss clearly inadmissible filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the rejection of the claim as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2023, Mme B A adresse au tribunal une demande gracieuse adressée à Mme la ministre chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche contre la décision du 12 mai 2023 par laquelle le directeur du CROUS Bordeaux Aquitaine a refusé de lui accorder le bénéfice des bourses sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2023 - 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
2. Mme A adresse au tribunal une demande gracieuse adressée à Mme la ministre chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche contre la décision du 12 mai 2023 par laquelle le directeur du CROUS Bordeaux Aquitaine a refusé de lui accorder le bénéfice des bourses sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2023 - 2024. Cependant, la requête de Mme A, qui ne contient que des moyens d'ordre gracieux, ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative. Dans ces conditions, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Bordeaux, le 24 août 2023.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,