Legislator Jurisprudence & Législation
2303853 Généré par l'IA

Plaintiff Fails to Exhaust Administrative Remedies Before Seeking Judicial Review of Fiber Optic Box Installation

Numéro de cause 2303853
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the installation of a fiber optic box on their facade, compel remediation by the relevant public authority, and obtain damages for aesthetic and moral prejudice, alleging irregular encroachment, property degradation, and non-compliance with urban planning rules. The Administrative Tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the plaintiff failed to demonstrate that they had first submitted a formal request or claim to the public authority concerning the installation or damages, which is a prerequisite for judicial review, and subsequently failed to regularize the application after being explicitly invited to do so by the court registry.

Regeste Legislator

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article 544 du code civil, article 322-1 du code pénal, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Plaintiff Fails to Exhaust Administrative Remedies Before Seeking Judicial Review of Fiber Optic Box Installation: The Administrative Tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the plaintiff failed to demonstrate that they had first submitted a formal request or claim to the public authority concerning the installation or damages, which is a prerequisite for judicial review, and subsequently failed to regularize the application after being explicitly invited to do so by the court registry.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel demande adressée à l'autorité indemnité pour tort moral utilisation abusive d'une installation de télécommunication motivation insuffisante des griefs constitutionnels défauts de construction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 avril 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) " d'annuler l'installation de la pose " d'un boîtier de fibre optique sur le mur de façade de son bien situé rue du Vicaire à Lurs ;

2°) d'enjoindre au syndicat mixte ouvert Provence Alpes Côte d'Azur Très Haut Débit de procéder à la remise en l'état initial et à la réparation éventuelle du mur de façade ;

3°) de condamner le syndicat mixte ouvert Provence Alpes Côte d'Azur Très Haut Débit à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des préjudices esthétiques causés au bâti et une somme de 3 000 euros au titre des préjudices moraux ;

4°) de mettre à la charge du syndicat mixte ouvert Provence Alpes Côte d'Azur Très haut Débit " l'intégralité des frais liée à la procédure judiciaire ".

Il soutient que :

- le syndicat mixte a commis une emprise irrégulière sur son bien immobilier en méconnaissance de l'article 544 du code civil ;

- l'installation non autorisée d'un boîtier de fibre optique porte atteinte à son droit d'user librement de son bien ;

- elle constitue une dégradation de son bien sanctionnée par l'article 322-1 du code pénal ;

- elle méconnaît en outre le règlement du plan local d'urbanisme de Lurs applicable en zone UA, notamment les articles UA 3, UA 11 et les prescriptions liées au site inscrit ;

- elle a été réalisée sans solliciter l'avis de l'architecte des bâtiments de France ;

- l'autorisation du propriétaire était requise en application de l'article 1er de la loi du 2 juillet 1966 et des articles L. 33-6, L. 45-9 et L. 48 du code des postes et des communications électroniques ;

- l'entreprise XPFibre réalisant les travaux n'a respecté ni l'esthétique des lieux ni les règles de l'art.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 612-1 de ce code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

3. La requête de M. B, qui tend à la cessation et à la réparation des conséquences dommageables d'une emprise irrégulière qu'il estime avoir été portée à sa propriété située à Lurs par l'implantation d'un boîtier de fibre optique pour le compte du syndicat mixte ouvert Provence Alpes Côte d'Azur Très Haut Débit, ne comporte pas de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative. Le requérant ne produit aucune décision du syndicat mixte sur une demande qu'il aurait adressée tendant à la cessation de l'emprise ou à la remise en état de son mur de façade, ni aucune preuve de dépôt d'une telle demande, susceptible le cas échéant de faire naître une décision implicite de rejet du silence de cet établissement public. M. B n'établit pas non plus avoir saisi le syndicat mixte d'une réclamation indemnitaire préalablement à la présentation au tribunal de conclusions tendant à la condamnation de ce dernier à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis. Par un courrier envoyé le 19 juin 2023 via l'application " Télérecours citoyen ", et dont M. B a accusé réception le jour même, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser son recours sur ces points dans un délai de quinze jours. En dépit de l'invitation à régulariser sa requête qui lui a été adressée, M. B n'a pas justifié avoir saisi le syndicat mixte ouvert Provence Alpes Côte d'Azur Très Haut Débit ni d'une demande de remise en état de son immeuble, ni d'une réclamation préalable indemnitaire susceptible de lier le contentieux.

4. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable en toutes ses conclusions. Elle doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au syndicat mixte ouvert Provence Alpes Côte d'Azur Très Haut Débit.

Fait à Marseille, le 12 juillet 2023.

La présidente de la 1ère chambre.

signé

M-L. Hameline

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,