Legislator Jurisprudence & Législation
2303850 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge: Criminal Fine Seizure vs. Administrative Court

Numéro de cause 2303850
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative third-party seizure notice issued for the recovery of an increased fixed fine arising from a criminal infraction, requesting restitution of seized funds and reimbursement of associated bank fees. The administrative tribunal ruled that, as the dispute concerned the recovery of an amende forfaitaire majorée (increased fixed fine) stemming from a criminal offense, challenges to this procedure fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, and thus dismissed the application as brought before an incompetent jurisdiction based on the nature of the debt.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 707-1 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge: Criminal Fine Seizure vs. Administrative Court: The administrative tribunal ruled that, as the dispute concerned the recovery of an amende forfaitaire majorée (increased fixed fine) stemming from a criminal offense, challenges to this procedure fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, and thus dismissed the application as brought before an incompetent jurisdiction based on the nature of the debt.

Mots-clés

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infraction saisie de fonds émoluments administratifs recouvrement de créances recours en annulation en droit de l'Union internement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The request was rejected because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Sérée de Roch, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 30 mars 2023 par la trésorerie de Toulouse Amendes relatif au recouvrement d'une somme de 280 euros au titre du solde dû d'une amende forfaitaire majorée à la suite d'une infraction constatée le 5 février 2022 ;

2°) de prononcer " la restitution des sommes appréhendées " ;

3°) d'enjoindre à la direction régionale des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne de lui rembourser les frais bancaires afférents à la procédure de recouvrement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article 707-1 du code de procédure pénale : " () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République, par le comptable public compétent () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs de la direction générale des finances publiques : " () / 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5, R. 49-6 et R.49-6-1 du code de procédure pénale ". Aux termes de l'article 6-1 du même décret : " Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette (), ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées () par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur ".

3. La détermination de l'ordre de juridiction compétent pour connaître du présent litige ne dépend pas du mode de recouvrement des sommes en cause mais de la nature de la créance dont il s'agit. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A est dirigée contre l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre par la trésorerie de Toulouse Amendes en vue du recouvrement d'une amende infligée à la suite d'une infraction à caractère pénal. Les contestations relatives au recouvrement d'une amende forfaitaire majorée, qui concernent la procédure pénale elle-même et les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 8 novembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

S. CAROTENUTO

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,