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2303849 Généré par l'IA

Judicial Review Inadmissible for Failure to Exhaust Prior Remission Request

Numéro de cause 2303849
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to compel the administrative tribunal to recalculate the amount due for repayment of a family allowance overpayment, based on her precarious financial situation, without first challenging the administrative decision regarding the remission of that debt. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that under administrative justice rules, the court can only be seized following a prior decision by the relevant authority that refused or only partially granted a request for a discretionary remission of such a debt, a prerequisite the claimant failed to meet by directly asking the court to recalculate the amount based on hardship.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Judicial Review Inadmissible for Failure to Exhaust Prior Remission Request: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that under administrative justice rules, the court can only be seized following a prior decision by the relevant authority that refused or only partially granted a request for a discretionary remission of such a debt, a prerequisite the claimant failed to meet by directly asking the court to recalculate the amount based on hardship.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel gêne financière allocation familiale remise de dette demande de réexamen administratif recalcul de l'entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article contains the final order to reject the claim, which is the core of the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President of the chamber to reject the request by ordinance because it was manifestly inadmissible.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited as a procedural rule supporting the finding of inadmissibility, as the court can only be seized via an appeal against a decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, Mme A B demande au tribunal de recalculer, à raison de sa situation financière, le montant dont le paiement lui est réclamé par la contrainte émise le 22 février 2023 par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine en vue du remboursement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 2 820,72 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.

4. Mme B ne forme ni opposition à la contrainte émise le 22 février 2023 par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, ni ne demande d'annuler la décision par laquelle cette autorité aurait refusé de lui octroyer, partiellement ou totalement, la remise gracieuse de cette créance. Elle se borne à demander directement au tribunal de recalculer le montant à prélever sur son compte à raison de sa précarité. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, le juge administratif ne peut être saisi, s'agissant tant de conclusions relatives à la remise d'une dette qu'à son étalement, que d'une décision préalable de l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale refusant ou faisant partiellement droit à cette demande. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et ne peut être que rejetée par ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 15 juin 2023.

Le président de la 11ème chambre,

signé

T. Bertoncini

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière,

N°2303849