Withdrawal of Application for Judicial Review of Implicit Refusal of Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul the implicit refusal of a residence permit by the prefect, requesting an order to issue the permit or re-examine the situation, and requested costs, but subsequently filed a simple withdrawal of the entire request. The court, citing the relevant administrative justice code allowing presidents of judgment panels to acknowledge withdrawals by ordinance, granted the withdrawal of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Judicial Review of Implicit Refusal of Residence Permit: The court, citing the relevant administrative justice code allowing presidents of judgment panels to acknowledge withdrawals by ordinance, granted the withdrawal of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly grants acknowledgment of the withdrawal of the appeal's claims in Article 1 of the order.
This article provides the legal basis authorizing the president to grant acknowledgment of withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. B A, représenté par Me Bautès demande au tribunal :
1°) d'annuler la decision implicite du 3 mai 2023 du préfet de l'Hérault portant refus de titre de séjour à son encontre ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la decision à intervenir, si besoin sous astreinte ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la decision à intervenir, si besoin sous astreinte ;
4°) de condamner le préfet de l'Hérault à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la requête et au rejet du surplus.
Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2023, M. A, déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2023, M. A a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête présentée par M. A.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 26 mars 2024.
Le président,
E. SOUTEYRAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 mars 2024
Le greffier,
M.-A BARTHELEMY