Managerial Refusal to Grant Access Challenged, Case Moot Due to Subsequent Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the refusal by an establishment's manager to grant access to the site, and to compel the entity to restore access authorizations, but the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the annulment request because the contested decision from February 23, 2023, was definitively withdrawn by a subsequent decision on August 31, 2023, which, having not been challenged, resulted in the retroactive cessation of the contested act's legal effect; consequently, the requests for an injunction and related costs were dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222.1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Managerial Refusal to Grant Access Challenged, Case Moot Due to Subsequent Withdrawal: Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la société Naval Group la somme que demande M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et qui, en tout état de cause, n'est pas justifiée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no need to rule on the conclusions seeking the annulment of the request.
Used to reject the remainder of the request's conclusions.
Cited in the rejected claim for costs, which was nevertheless addressed in the dispositive context of rejecting the remaining conclusions (Article 2).
The procedural basis upon which the designated judge was authorized to issue a ruling (ordonnance).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle le chef d'établissement de Lorient de Naval Group n'a pas agréé sa demande d'accès au site de cet établissement ;
2°) d'enjoindre à la société Naval Group de lui restituer ses autorisations d'accès, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, la société Naval Group doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer.
Par lettre du 20 septembre 2023, le tribunal a demandé à M. B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
Le 19 octobre 2023, M. B a confirmé le maintien de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement l'article R. 222.1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 31 août 2023, le chef de l'établissement de Lorient de Naval Group doit être regardé comme ayant retiré la décision du 23 février 2023 par laquelle il a refusé d'agréer la demande de M. B pour accéder au site de cet établissement. Dès lors que la décision du 31 août 2023 est devenue définitive, faute d'avoir été attaquée dans le délai de recours contentieux, en vertu de ce qui a été rappelé au point précédent, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée.
3. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, la demande d'injonction sous astreinte présentée par M. B doit être rejetée.
4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la société Naval Group la somme que demande M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et qui, en tout état de cause, n'est pas justifiée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la société Naval Group.
Fait à Rennes, le 19 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
P. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.