Legislator Jurisprudence & Législation
2303848 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Repayment Appeal Admission Dismissal

Numéro de cause 2303848
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of a decision by the family allowance fund rejecting a mandatory prior administrative appeal against an order for the repayment of family housing benefits, with the applicant acting on behalf of his mother. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant, acting as a representative, failed to provide the required special power of attorney from his mother, despite being formally invited to regularize the application within the prescribed fifteen-day period, which justifies rejection under the provisions governing manifestly inadmissible applications.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Repayment Appeal Admission Dismissal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant, acting as a representative, failed to provide the required special power of attorney from his mother, despite being formally invited to regularize the application within the prescribed fifteen-day period, which justifies rejection under the provisions governing manifestly inadmissible applications.

Mots-clés

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allocation familiale licenciement administratif procuration spéciale retrait de l'assistance judiciaire prestation obligatoire aide financière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This order rejects the application.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The main ground for rejection is the manifest inadmissibility of the application, applied under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, M. B C, agissant au nom de sa mère, Mme A D C, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 mars 2023 du directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a mis à sa charge le remboursement d'une somme de 2 927 euros correspondant à un indu d'allocation logement familiale ;

2°) de reconnaître le préjudice causé à Mme C.

Une demande de régularisation a été adressée le 25 mai 2023 à M. B C lui demandant de produire, en application des articles L. 134-2 et L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de quinze jours, la justification d'un pouvoir spécial l'autorisant à représenter Mme A D C dans la présente instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'une part, aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. ". Aux termes de l'article L. 134-2 du même code : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles : " Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties : 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; () Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial. ".

3. La requête de M. B C a été présentée par celui-ci au nom de sa mère Mme A D C. M. C ne justifiait ni d'un jugement de tutelle qui lui aurait permis d'engager la présente instance contentieuse en lieu et place de Mme A D C, ni d'un pouvoir spécial signé par cette dernière lui permettant, de représenter sa mère en vertu de l'article L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles et de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. Il a été invité, par un courrier du 25 mai 2023 par l'intermédiaire de l'application Télérecours, courrier, qui, en l'absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle sa demande sera rejetée en cas de défaut de régularisation. M. C n'a pas, dans le délai imparti justifier d'un pouvoir spécial l'autorisant à représenter Mme A D C dans la présente instance. Dans ces conditions, la requête de M. C, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Lille, le 4 juillet 2023

La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,