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2303847 Généré par l'IA

Prefectural Refusal to Register Incomplete Residence Permit Application Not Reviewable for Excess of Power

Numéro de cause 2303847
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing to register her residence permit application, citing her residence since 2017 and desire to pursue studies, but the court dismissed the claim as inadmissible because the refusal was based on an incomplete file, specifically the absence of required proof of identity with a photograph as mandated by residency regulations. The court reasoned that a refusal to register an application due to missing mandatory documents, under the specific provisions governing foreigners' entry and stay, does not constitute a decision susceptible to judicial review for excess of power, rendering the petitioner's recourse against such a non-grieving act inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 751-8 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 751-8 du code de justice administrative; Prefectural Refusal to Register Incomplete Residence Permit Application Not Reviewable for Excess of Power: The court reasoned that a refusal to register an application due to missing mandatory documents, under the specific provisions governing foreigners' entry and stay, does not constitute a decision susceptible to judicial review for excess of power, rendering the petitioner's recourse against such a non-grieving act inadmissible.

Mots-clés

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autorisations de séjour pièces de légitimation compétences d'injonction du préfet contrôle juridictionnel pièces figurant dans le dossier retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorized the designated magistrate to rule by ordinance, specifically citing the relevant paragraph concerning manifestly inadmissible requests.

Art. R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the procedural instruction regarding the transmission of a copy of the ordinance to the Minister of the Interior and Overseas Territories.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 26 septembre 2023 et les

7 et 30 octobre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour.

Elle soutient qu'elle réside à Mayotte depuis 2017, qu'elle est intégrée sur le territoire français en raison de ses liens personnels et familiaux et qu'elle souhaite poursuivre ses études en métropole.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une ordonnance du 14 mai 2024, le vice-président du Conseil d'État a, en application des articles L. 221-2-1 et R. 221-6-1 du code de justice administrative, délégué M. Jégard aux tribunaux administratifs de Mayotte et de La Réunion et du 15 juin au 13 juillet 2024.

Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller peuvent, par ordonnance : / () / ° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Mme B A, ressortissante comorienne née en aout 2003, a sollicité auprès des services de la préfecture de Mayotte la délivrance d'un titre de séjour. Par une décision non datée, dont elle demande l'annulation, le préfet de Mayotte a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour au motif du caractère incomplet de son dossier.

3. Aux termes de l'article R. 431-10 du code d'entrée et de séjour et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1o Les documents justifiants de son état civil ; / 2o Les documents justifiants de sa nationalité ; / () ". Selon l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Titre de séjour / () / 1. Pièces à fournir dans tous les cas : / () justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs dont au moins un revêtu d'une photographie permettant d'identifier le demandeur (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc.) / () ".

4. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l'administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d'enregistrer. Le refus d'enregistrer une telle demande, motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande.

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a pas produit de justificatif d'identité avec photographie comme l'exigent les dispositions précitées. Dès lors, la décision de refus d'enregistrement de sa demande ne constitue pas une décision faisant grief. Sa requête, dirigée contre une décision ne faisant pas grief, est donc irrecevable et ne peut qu'être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 19 juin 2024.

Le magistrat délégué,

X. JÉGARD

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.