Municipality v. Municipality and Transport Union on Enforcement Orders and Withdrawal of Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought the annulment of enforcement orders issued by another municipality and a joint transport union imposing charges totaling over 14,000 euros related to recovery of costs for an employee's care and sick leave, arguing the orders lacked proper motivation, form, and certainty regarding the debt. However, the court issued an order accepting the requesting municipality's subsequent pure and simple withdrawal of its entire claim, and consequently rejected the ancillary requests by all parties for reimbursement of legal expenses under the relevant administrative justice code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Municipality v. Municipality and Transport Union on Enforcement Orders and Withdrawal of Claim: However, the court issued an order accepting the requesting municipality's subsequent pure and simple withdrawal of its entire claim, and consequently rejected the ancillary requests by all parties for reimbursement of legal expenses under the relevant administrative justice code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally accepted the withdrawal of the action filed by the Commune of Marnaz.
The court rejected the claims concerning costs/fees based on this article, as the claims became moot due to the withdrawal.
This article was cited in the dispositive when rejecting the parties' claims for costs/fees.
This article grants the president the power to issue an order, specifically to acknowledge a withdrawal (paragraph 1) and to rule on requests concerning costs (paragraph 5).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, la commune de Marnaz, représentée par Me Plunian, demande au tribunal :
1°) d'annuler les titres exécutoires émis le 18 octobre 2023 par lesquels la commune de Saint-Sauveur et le syndicat intercommunal des transports scolaires de la commune de Saint-Sauveur ont mis à sa charge les sommes de 13 235, 18 euros et de 1 183, 99 euros au titre de la récupération des frais exposés par la prise en charge des soins et arrêts de travail de
Mme A ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sauveur et du syndicat intercommunal des transports scolaires de la commune de Saint-Sauveur le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les titres exécutoires contestés n'indiquent pas les bases de la liquidation et sont insuffisamment motivés ;
- ils sont entachés d'un vice de forme, dès lors qu'ils ne comportent pas la signature de leur auteur ;
- le montant de la créance n'est pas justifié ;
- la créance est dépourvue de caractère certain.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, la commune de Saint-Sauveur et le syndicat intercommunal de transports scolaires de Saint-Sauveur, représentés par Me Delavenne, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Marnaz le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2024, la commune de Marnaz déclare se désister purement et simplement de sa requête.
La commune de Saint-Sauveur et le syndicat intercommunal de transports scolaires de Saint-Sauveur, représentés par Me Delavenne, ont présenté un mémoire le 22 février 2024 qui n'a pas donné lieu à communication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement d'action de la commune de Marnaz de l'ensemble de ses demandes est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que les parties présentent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la commune de Marnaz.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Marnaz, la commune de Saint-Sauveur et le syndicat intercommunal de transports scolaires de Saint-Sauveur sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Marnaz, à la commune de Saint-Sauveur et au syndicat intercommunal de transports scolaires de Saint-Sauveur.
Fait à Amiens, le 29 mars 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.