Foreign National v. Order to Leave Territory: Manifestly Unfounded ECHR Rights Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the suspension of an order to leave French territory, arguing that her removal constituted a serious and manifestly unlawful violation of her fundamental rights under the European Convention on Human Rights due to alleged family ties, including a recent civil union with a French national, despite only residing in the territory since 2021. The administrative tribunal summarily rejected the application, finding that the petition provided insufficient justification concerning the circumstances of her stay and that the asserted grounds, particularly the recent nature of the alleged spousal relationship, made the claim based on the Convention manifestly unfounded under the expedited procedure provided for manifestly ill-founded urgent applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Order to Leave Territory: Manifestly Unfounded ECHR Rights Claim: The administrative tribunal summarily rejected the application, finding that the petition provided insufficient justification concerning the circumstances of her stay and that the asserted grounds, particularly the recent nature of the alleged spousal relationship, made the claim based on the Convention manifestly unfounded under the expedited procedure provided for manifestly ill-founded urgent applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request in summary proceedings because it appeared manifestly unfounded.
This provision was the legal basis cited by the applicant for the request for suspension, which was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 28 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il est urgent de faire échec à son éloignement ;
- les agissements de l'administration méconnaissent les stipulations de la convention européenne des droits de l'homme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
2. Pour contester la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet, Mme B, ressortissante malgache née en 2003, invoque ses liens personnels et familiaux. Cependant, aucune précision ni justification n'est apportée à l'égard des circonstances de son séjour à Mayotte. En outre, la vie conjugale alléguée avec un ressortissant français est récente, le Pacs ayant été enregistré en 2022 et la présence de l'intéressée à Mayotte étant justifiée seulement depuis 2021. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que le moyen invoqué sur le fondement de la convention européenne des droits de l'homme ne peut être accueilli. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 1er octobre 2023.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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