Legislator Jurisprudence & Législation
2303846 Généré par l'IA

Visa Refusal Challenge Rejected on Urgency Grounds

Numéro de cause 2303846
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested an emergency order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the Consulate in Tehran to re-examine her visa refusal, citing grave and manifestly illegal interference with her right to private and family life (Article 8 ECHR) due to the impending childbirth and marriage of her daughter, a recognized refugee in France, by April 19, 2023. The court rejected the request because the denial of a visa, even considering the impact on family life related to pregnancy and a scheduled C-section, generally does not constitute the sufficiently grave and immediate urgency required for a forty-eight-hour summary proceeding under Article L. 521-2, especially since the delivery date was not imminent enough to warrant immediate intervention and the applicant could pursue remedies under the standard suspension procedure (Article L. 521-1).

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Visa Refusal Challenge Rejected on Urgency Grounds: 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the Consulate in Tehran to re-examine her visa refusal, citing grave and manifestly illegal interference with her right to private and family life (Article 8 ECHR) due to the impending childbirth and marriage of her daughter, a recognized refugee in France, by April 19, 2023. The court rejected the request because the denial of a visa, even considering the impact on family life related to pregnancy and a scheduled C-section, generally does not constitute the sufficiently grave and immediate urgency required for a forty-eight-hour summary proceeding under Article L. 521-2, especially since the delivery date was not imminent enough to warrant immediate intervention and the applicant could pursue remedies under the standard suspension procedure (Article L. 521-1).

Mots-clés

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visa droit à la vie demande d'asile tardive droits des réfugiés moyens invocables procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because the urgency condition for the fast-track procedure was not met.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This provision formed the legal basis for the summary proceedings initiated by the applicant, but its requirements (urgency) were ultimately found not to be met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mars 2023 à 11h03 sous le numéro 2303846, Mme B A, représentée par Me Karimi, demande au juge des référés, :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " d'ordonner au consulat de France à Téhéran, sous astreinte de 100 euros par jour de retard (), de procéder au réexamen du refus de visa [qui lui a été opposé par décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 12 janvier 2023] en prenant en compte la grossesse, l'accouchement programmée et le mariage de la fille de la demanderesse qui est réfugié statutaire en France " ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de l'impact de l'absence de Mme A auprès de sa fille, reconnue réfugiée en France, sur l'état de santé physique et psychologique de cette dernière, enceinte de son premier enfant, qui doit accoucher par césarienne le 19 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

2. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. Par une décision du 12 janvier 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant la délivrance d'un visa de court séjour à Mme B A, ressortissante iranienne née le 25 septembre 1951, motif pris du " risque de détournement de l'objet du visa, sollicité pour raisons familiales, à d'autres fins, notamment migratoires ". Mme A doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.

4. La circonstance, alléguée par Mme A, qu'elle sera privée de " l'occasion de vivre les instants de la grossesse et l'accouchement de sa fille " Mme C, née le 15 septembre 1982, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 10 juin 2031 en qualité de réfugiée, enceinte de son premier enfant, ainsi que la cérémonie du mariage -cette dernière envisageant de se marier avec un ressortissant français-, pour regrettable qu'elle soit, ne permet pas de regarder la décision litigieuse comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la requérante pour que la condition d'urgence soit, en l'espèce, regardée comme remplie, alors par ailleurs que l'accouchement par césarienne ne devrait pas intervenir avant un mois et qu'il n'est fait état d'aucune date pour le mariage en question.

5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, ce qui ne fait pas obstacle à ce que Mme A saisisse le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une nouvelle demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision litigieuse.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 20 mars 2023.

La présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,