Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectoral order issued on July 1, 2023, compelling his immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a one-year return ban. The administrative tribunal, citing relevant articles of the Code of Administrative Justice regarding territorial jurisdiction, determined that since the litigant resided in Toulouse (Haute-Garonne) on the date of the challenged decision, the case fell under the competence of the Administrative Tribunal of Toulouse, not Montpellier, and thus ordered the immediate transmission of the case file to the competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Challenge: The administrative tribunal, citing relevant articles of the Code of Administrative Justice regarding territorial jurisdiction, determined that since the litigant resided in Toulouse (Haute-Garonne) on the date of the challenged decision, the case fell under the competence of the Administrative Tribunal of Toulouse, not Montpellier, and thus ordered the immediate transmission of the case file to the competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Toulouse.
This article provides the legal basis for the Tribunal to transmit the case file to a different competent jurisdiction.
This article was used to establish the territorial jurisdiction that justified the transfer of the case.
This article was used to define the specific territorial jurisdiction (Toulouse) to which the case must be transferred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2023 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d'un an.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". L'article R. 312-8 du même code dispose que : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le 1er juillet 2023, date de la décision attaquée, M. A était domicilié 7, rue Yves du Manoir s sur le territoire de la commune de Toulouse dans le département de la Haute-Garonne. Ainsi, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montpellier mais de celle du tribunal administratif de Toulouse. Par suite, le dossier de la requête de M. A doit être transmis à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de l'Aude et au président du tribunal administratif de Toulouse.
Fait à Montpellier, le 3 juillet 2023
Le vice-président au tribunal administratif de Montpellier
F. Thévenet
N°2303845