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2303845 Généré par l'IA

Prefect Compelled to Schedule Residence Permit Renewal Appointment

Numéro de cause 2303845
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment for the renewal of their residence permit, arguing that the inability to secure an online appointment posed an imminent risk of falling into irregular status upon their permit's expiration on April 14, 2023. The court rejected the request because, despite the general urgency associated with residence permit renewals, the applicant's current permit was valid until April 14, and the applicant failed to demonstrate any *particular* circumstances justifying the immediate need for an appointment, thus failing to satisfy the statutory requirement of urgency for the requested measure.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefect Compelled to Schedule Residence Permit Renewal Appointment: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment for the renewal of their residence permit, arguing that the inability to secure an online appointment posed an imminent risk of falling into irregular status upon their permit's expiration on April 14, 2023. The court rejected the request because, despite the general urgency associated with residence permit renewals, the applicant's current permit was valid until April 14, and the applicant failed to demonstrate any *particular* circumstances justifying the immediate need for an appointment, thus failing to satisfy the statutory requirement of urgency for the requested measure.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour requête en nomination positions administratives autorisation de séjour condition légale assignation du lieu de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the applicant's request in its entirety because the urgency condition was not met.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article formed the legal basis under which the applicant requested relief, but its conditions (urgency) were not met, leading to the rejection under Art. L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. A, représenté par Me Kouassi, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il dépose sa demande de renouvellement de titre de séjour, dès la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande est urgente en ce que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous l'expose au risque de se trouver en séjour irrégulier une fois son titre de séjour expiré le 14 avril 2023 ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il se heurte à des difficultés de prise de rendez-vous sur les deux plateformes différentes des services préfectoraux ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. Drevon-Coblence, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 15 juin 1973, soutient avoir tenté d'obtenir un rendez-vous à la préfecture des Hauts-de-Seine pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour entre le 17 et le 23 mars 2023. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dispose : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y étudier, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des

Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour effectuer sa demande de renouvellement, M. A soutient que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous pour effectuer sa demande le place face au risque de se trouver en une situation irrégulière, ce qui justifierait l'adoption d'une mesure d'éloignement du territoire à son encontre. Toutefois, la carte de séjour temporaire de l'intéressé, qui établit seulement avoir rencontré des difficultés pour prendre un rendez-vous entre les 17 et 23 mars 2023, est valable jusqu'au 14 avril 2023 et il ne justifie d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir un rendez-vous à bref délai. Dans ces conditions, la condition d'urgence au sens de l'article L.521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 précité de ce code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 24 mars 2023

Le juge des référés

signé

E. Drevon-Coblence

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2303845