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2303843 Généré par l'IA

Association Withdrawal of Claim Against Commune

Numéro de cause 2303843
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review to annul a commune's decisions rejecting its prior claim and subsequent appeal, and demanded payment of a specific sum and costs; however, the association subsequently filed a motion for a pure and simple withdrawal of its entire claim, leading the court to issue an order acknowledging this withdrawal, while the opposing commune also acknowledged the withdrawal and renounced its own claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association Withdrawal of Claim Against Commune: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements. () ".

Mots-clés

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association contrôle juridictionnel retrait des conclusions civiles retrait de l'opposition décisions d’associations d’entreprises défaut de légitimation de l'association

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to record the withdrawal of the appeal was based on the authority granted by this procedural article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court recorded the withdrawal by the defendant of its claim for costs under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet et 7 août 2023, l'association départementale des pupilles de l'enseignement public (ADPEP) du Morbihan, représentée par Me Coirier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 mai 2023, notifiée le 1er juin suivant, par laquelle la communauté de communes de Belle-Ile-en-Mer a rejeté sa réclamation préalable reçue le 3 avril 2023, ensemble la décision du 19 juillet 2023 portant rejet de son recours gracieux formé le 12 juillet 2023, reçu le 17 juillet suivant ;

2°) d'annuler toutes les décisions fondées sur la décision du 11 mai 2023 précitée ;

3°) d'enjoindre à la communauté de communes de Belle-Ile-en-Mer de lui verser la somme, à parfaire, de 75 140,87 euros ;

4°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Belle-Ile-en-Mer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023 et non communiqué, la communauté de communes de Belle-Ile-en-Mer, représentée par la société d'avocats Richer et Associés Droit Public, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association requérante.

Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2024, l'association départementale des pupilles de l'enseignement public (ADPEP) du Morbihan, représentée par Me Coirier, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2024, la communauté de communes de Belle-Ile-en-Mer, représentée par la société d'avocats Richer et Associés Droit Public, conclut à ce qu'il soit pris acte du désistement de l'association requérante et à ce que les frais respectivement engagés restent à la charge de chacune des parties.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements. () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2024, l'association départementale des pupilles de l'enseignement public (ADPEP) du Morbihan déclare se désister purement et simplement de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2023, notifiée le 1er juin suivant, par laquelle la communauté de communes de Belle-Ile-en-Mer a rejeté sa réclamation préalable reçue le

3 avril 2023, la décision du 19 juillet 2023 portant rejet de son recours gracieux formé le

12 juillet 2023, reçu le 17 juillet suivant ainsi que de toutes les décisions fondées sur la décision du 11 mai 2023, à ce qu'il soit enjoint à la communauté de communes de Belle-Ile-en-Mer de lui verser la somme de 75 140,87 euros et à ce qu'il soit mis à la charge de cette dernière la somme de

1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2024, la communauté de communes de Belle-Ile-en-Mer a pris acte du désistement de l'association requérante et a renoncé à la mise à la charge de cette dernière de la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association départementale des pupilles de l'enseignement public (ADPEP) du Morbihan.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la communauté de communes de Belle-Ile-en-Mer des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association départementale des pupilles de l'enseignement public (ADPEP) du Morbihan et à la communauté de communes de Belle-Ile-en-Mer.

Fait à Rennes, le 4 septembre 2024.

La magistrate désignée,

signé

C. Pellerin

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.