Deportation Order Upheld Despite Family Life Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent order to suspend an immediate deportation order issued by the prefect, arguing the removal would violate rights to private and family life and the best interests of the child, as he has lived in the territory since 2010 and has a child born there. The court rejected the request, finding the applicant failed to provide sufficient evidence to establish the reality, continuity, or seniority of his stay, or to substantiate the existence of a stable cohabitation with the purported mother of his child, thus concluding the deportation order did not constitute a serious and manifestly unlawful breach of fundamental rights, leading to the dismissal of the application as manifestly unfounded under expedited procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Deportation Order Upheld Despite Family Life Claims: The court rejected the request, finding the applicant failed to provide sufficient evidence to establish the reality, continuity, or seniority of his stay, or to substantiate the existence of a stable cohabitation with the purported mother of his child, thus concluding the deportation order did not constitute a serious and manifestly unlawful breach of fundamental rights, leading to the dismissal of the application as manifestly unfounded under expedited procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the basis for rejecting the application because the claims were manifestly unfounded.
Although cited in the initial request, it is not explicitly mentioned in the final operative orders regarding costs, therefore it is excluded based on the strict rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Khaled, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 septembre 2023, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;
- il porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a été pris en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant comorien, né le 13 juillet 1995, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 septembre 2023, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. A l'appui de ses conclusions, M. A, se borne à soutenir qu'il est arrivé à Mayotte en 2010 pour y rejoindre son grand frère sans toutefois apporter, à l'appui de ses allégations, aucun élément permettant d'apprécier la réalité, la continuité et l'ancienneté de son séjour sur l'île. En particulier, s'il soutient que son éloignement le séparerait de sa cellule familiale, notamment de son enfant né en 2020 à Mayotte, d'un premier lit, et de la personne avec qui il partage à présent sa vie qui serait enceinte et dont il n'est pas justifié de la situation régulière au regard du droit au séjour, il n'apporte aucun élément permettant de constater entre les deux conjoints une communauté de vie et de tenir pour établie la stabilité de sa relation avec la personne qui serait la mère de son enfant. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou méconnaîtrait l'intérêt supérieur de son enfant.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de l'intéressé peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 30 septembre 2023.
Le juge des référés,
X.MONLAÜ
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303843