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2303843 Généré par l'IA

Petitioner v. Examination Board Regarding Grade Rectification

Numéro de cause 2303843
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the rectification of a mathematics grade received by their son on a national high school diploma examination, alleging procedural irregularities and an incorrect evaluation resulting in a lower score than deserved. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the specific grade awarded for one subject is an integral, non-appealable preparatory act to the final diploma result determined by the examination board, and furthermore, the student was not shown to have suffered any actual prejudice as they had already attained the highest honors and secured admission to their desired preparatory program.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Petitioner v. Examination Board Regarding Grade Rectification: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the specific grade awarded for one subject is an integral, non-appealable preparatory act to the final diploma result determined by the examination board, and furthermore, the student was not shown to have suffered any actual prejudice as they had already attained the highest honors and secured admission to their desired preparatory program.

Mots-clés

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règlement d'examen rectification de la décision mesure d'éducation acte préparatoire demande de révision marques complexes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This article explicitly rejects the request in the operative part.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis in the reasoning section to justify the rejection of the manifestly inadmissible request via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2023, M. B C, agissant pour le compte de son fils A, demande la rectification de la note obtenue à l'épreuve de mathématiques du baccalauréat session 2023.

Il soutient que :

- la copie est entachée d'irrégularités tenant à l'absence de note et de décompte de points, à la non prise en compte d'une page, à l'insuffisance des annotations ;

- l'évaluation est erronée car les réponses étaient correctes à deux exceptions près, soit une note de 19,5 sur 20 et non de 17, selon le barème officiel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article D. 334-2 du code de l'éducation : " Le baccalauréat général est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne les enseignements dispensés dans les classes de première et terminales préparant à ce diplôme. / La réussite à l'examen détermine la collation par l'Etat du grade universitaire de bachelier. " et aux termes de l'article D. 334-3 du même code : " Le baccalauréat général comprend des épreuves portant sur les enseignements communs dispensés à tous les élèves et les enseignements de spécialité choisis par l'élève ainsi que, le cas échéant, sur des enseignements optionnels ".

2. M. B C, agissant pour le compte de son fils A, demande au tribunal la rectification de la note de l'épreuve de mathématiques du baccalauréat obtenue par ce dernier. Toutefois, la note en cause n'est pas détachable du résultat de l'examen du baccalauréat arrêté par le jury et constitue ainsi un acte préparatoire. Par suite, elle n'a pas le caractère de décision susceptible d'être déférée devant le juge de l'excès de pouvoir. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. A C a obtenu la mention très bien avec félicitations du jury et doit intégrer à la rentrée une préparation aux grandes écoles dans l'établissement souhaité ; par suite, la note obtenue pour l'épreuve de mathématiques ne peut être regardée comme lui ayant fait grief. Il découle de ce qui précède que la requête de M. C dirigée contre un acte non décisoire est manifestement irrecevable et peut être rejetée en appliquant les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Montpellier le 8 septembre 2023.

Le président,

J-P. Gayrard

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 8 septembre 2023.

La greffière,

B. Flaeschil