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2303843 Généré par l'IA

Failure to Produce Prerequisite Mediation Decision Renders Housing Claim Inadmissible

Numéro de cause 2303843
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought a judicial order compelling the prefect to assign housing based on a favorable decision from the mediation commission regarding the right to housing. The court determined that the request was manifestly inadmissible because the litigant failed to attach the prerequisite decision from the mediation commission as required by procedural rules, even after being formally invited to regularize the filing within the specified deadline, thus warranting rejection by order without a contradictory hearing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 778-2 du même code; Failure to Produce Prerequisite Mediation Decision Renders Housing Claim Inadmissible: The court determined that the request was manifestly inadmissible because the litigant failed to attach the prerequisite decision from the mediation commission as required by procedural rules, even after being formally invited to regularize the filing within the specified deadline, thus warranting rejection by order without a contradictory hearing.

Mots-clés

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droit au logement production de créance décisions incidentes ordre d'évacuation droit d'emption du preneur contentieux contractuel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the tribunal president to reject the claim by order because it was manifestly inadmissible after failure to regularize.

Article R. 778-2 du même code

This provision, cited as the basis for inadmissibility (failure to attach the mediation commission decision), justifies the rejection pronounced in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application d'une décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Selon l'article R. 778-2 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, () de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant () ".

3. M. A a transmis sa requête sans l'accompagner de la décision dont il se prévaut. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont il a accusé réception le 24 avril 2023. Si, par un courrier enregistré le 4 mai 2023, M. A a produit plusieurs pièces, il n'a pas régularisé sa requête en produisant la décision de la commission dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Montreuil, le 12 mai 2023.

Le président du tribunal,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.