Dismissal for Inadmissible Administrative Petition Due to Failure to Regularize Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial enforcement of a prior organizational decision requiring an assessment of infiltration damage in their apartment. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the filing, specifically omitting the challenged decision or proof of prior complaint filing as required by the Code of Administrative Justice, despite being formally notified and granted an extension to complete the required documents, which subsequently expired without a response.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Inadmissible Administrative Petition Due to Failure to Regularize Filing: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the filing, specifically omitting the challenged decision or proof of prior complaint filing as required by the Code of Administrative Justice, despite being formally notified and granted an extension to complete the required documents, which subsequently expired without a response.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the case.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, M. C D A B doit être regardé comme demandant au tribunal l'application de la décision prise par l'organisme COOP-HABITAT-NANTERRE le 29 janvier 2022 de lui envoyer un technicien pour évaluer le sinistre dû à des infiltrations dans son appartement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal lui a adressé un courrier en date du 23 mars 2023 par lettre recommandée distribuée le 28 mars 2023. En vertu des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le délai de quinze jours imparti à M. A B pour compléter sa requête est désormais venu à expiration sans qu'aucune réponse de l'intéressé ne soit intervenue.
4. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D A B.
Fait à Cergy, le 28 septembre 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303842