Family Reunification Rejection Judicial Review Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought judicial review to annul the implicit rejection of his family reunification application and compel the prefect to authorize his spouse and two minor children to join him, but the court dismissed the claim as inadmissible because the requester had already received a favorable decision on his family reunification request in 2016, meaning the administration's subsequent silence regarding his re-iterated 2022 request did not constitute a new, appealable rejection or withdrawal of the prior authorization. The court reasoned that under administrative justice code provisions concerning timely appeals, the claim was inadmissible as it was not directed against a new adverse decision, leading to the rejection of the entire request under the summary procedure for manifestly inadmissible appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Family Reunification Rejection Judicial Review Dismissed as Inadmissible: The court reasoned that under administrative justice code provisions concerning timely appeals, the claim was inadmissible as it was not directed against a new adverse decision, leading to the rejection of the entire request under the summary procedure for manifestly inadmissible appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order rejecting the application.
The court relies on Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice to reject the request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, M. B A, représenté par Me Mancipoz, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants mineurs et subsidiairement la décision du 17 juin 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a classé sans suite l'instruction de sa demande ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'autoriser le regroupement familial de son épouse et de ses deux enfants mineurs, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a requérant a reçu, le 17 décembre 2016, une décision favorable concernant sa demande d'autorisation de regroupement familial de son épouse et de ses deux enfants mineurs. Dès lors, M. A bénéficie toujours de cette décision et l'absence de réponse du préfet, dans le délai de six mois, à la demande de regroupement familial qu'il a itérée le 17 juin 2022, ne saurait être interprétée ni comme un rejet, même implicite, ni comme un retrait de la précédente décision susmentionnée. Dès lors, M. A ne peut être regardée comme formant un recours contre une décision et son recours est irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application de la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Montreuil, le 10 septembre 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.