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2303841 Généré par l'IA

Claimant Fails to Comply with Support Diagnosis Condition for Urgent Housing Assignment

Numéro de cause 2303841
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant, recognized as a priority case requiring urgent housing by the mediation commission following a September 2022 decision, requested a court order compelling the prefect to assign suitable housing, alleging no adequate offer had been made. The court rejected the request because the mediation commission's decision was conditional upon the claimant participating in a specific social support diagnosis, which the claimant obstructed by failing to respond to requests from the associated organization, thereby releasing the administration from its obligation of result under the relevant housing code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant Fails to Comply with Support Diagnosis Condition for Urgent Housing Assignment: The court rejected the request because the mediation commission's decision was conditional upon the claimant participating in a specific social support diagnosis, which the claimant obstructed by failing to respond to requests from the associated organization, thereby releasing the administration from its obligation of result under the relevant housing code provisions.

Mots-clés

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logement social administration sociale omission de prêter secours obligations de l'administration inexécution contractuelle cas d'extrême gravité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This article was used to reject the applicant's request because the claims lacked supporting facts or precision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.

Il soutient que :

- aucune proposition de logement répondant à ses besoins et à ses capacités ne lui a été faite ;

- sa situation n'a pas évolué depuis la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que, d'une part, une proposition de logement de type 2 a été faite à M. B le 23 juin 2023 et que celle-ci est en cours d'examen. D'autre part, le préfet fait valoir que M. B a fait obstacle à l'exécution de la décision de la commission de médiation par le préfet en s'abstenant de répondre aux sollicitations de l'association action méditerranéenne pour l'insertion sociale par le logement (AMPIL) dans le cadre du diagnostic : " fond national d'accompagnement vers et dans le logement " (FNAVDL) prescrit par la décision de la commission de médiation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président du tribunal administratif de Marseille désignant M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ".

3. Il résulte de ces dispositions que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé, sauf si cette dernière apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu. Toutefois, un comportement de nature à faire obstacle à l'exécution par le préfet de la décision de la commission de médiation peut délier l'administration de l'obligation de résultat qui pèse sur elle. Lorsque, sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la commission de médiation détermine des mesures d'accompagnement social qu'elle estime nécessaires, le refus de suivre un tel accompagnement social est un comportement de nature à délier l'administration de l'obligation de résultat qui pèse sur elle.

4. Il résulte de l'instruction que, le 15 septembre 2022, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré M. B prioritaire et devant être logée d'urgence. Les références de l'intéressée ont donc été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu'il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 15 mars 2023. Estimant n'avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l'article R. 441-16-1 précité du code de la construction et de l'habitation, M. B demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.

5. La décision de la commission de médiation du 15 septembre 2022 reconnaissait M. B prioritaire et devant être logé d'urgence sous réserve de la réalisation d'un diagnostic FNAVDL réalisé par l'AMPIL. Il résulte de l'instruction que M. B s'est abstenu de répondre aux sollicitations de l'AMPIL et que le diagnostic préconisé par la décision de la commission de médiation n'a par conséquent pas pu être réalisé. M. B n'apporte aucune précision quant à ces circonstances, alors que la décision de la commission de médiation l'avertissait des conséquences en cas d'absence d'adhésion et de participation à cette procédure. Il a ainsi fait obstacle à l'exécution de la décision de la commission de médiation alors que son motif de refus d'accompagnement social n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ni de faits susceptibles de venir à son soutien. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 28 mars 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

J-L. PECCHIOLI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour La greffière en chef,

La greffière.