Dispute Over Compounded Fixed Fine Collection Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of administrative third-party attachment orders issued to recover a compounded fixed fine for a late-night disturbance offense, and requested compensation for resulting damages. The court dismissed the application, reasoning that disputes concerning the collection of compounded fixed fines, which are intrinsically linked to the underlying criminal procedure and its enforcement, fall within the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, pursuant to the relevant provisions of the Code of Criminal Procedure and the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Dispute Over Compounded Fixed Fine Collection Jurisdiction: The court dismissed the application, reasoning that disputes concerning the collection of compounded fixed fines, which are intrinsically linked to the underlying criminal procedure and its enforcement, fall within the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, pursuant to the relevant provisions of the Code of Criminal Procedure and the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler les saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre les 26 janvier et 9 février 2023 par la trésorerie Hauts-de-Seine Amendes à l'effet de recouvrer une amende forfaitaire majorée relative à une infraction de tapage nocturne relevée à son encontre le 8 juillet 2022 ;
2°) de l'indemniser des préjudices subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article 707-1 du même code : " () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République, par le comptable public compétent. () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs de la direction générale des finances publiques : " () / 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5, R. 49-6 et R.49-6-1 du code de procédure pénale ". Aux termes de l'article 6-1 du même décret : " Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l'avertissement mentionné à l'article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, dans les conditions fixées au II de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les contestations relatives au recouvrement d'amendes forfaitaires majorées, qui concernent la procédure pénale elle-même et les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, ainsi que les suites dommageables qui en auraient résulté, ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance est notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 29 mars 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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