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2303840 Généré par l'IA

Petitioner's Claim for Damages Against Educational Authority Dismissed Due to Failure to Secure Legal Representation

Numéro de cause 2303840
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought damages from the educational authority for harm caused to their child following school exclusion. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the filing, which sought a monetary award, by securing representation through a lawyer as mandated by the relevant administrative justice code articles, despite having been formally invited to remedy this procedural defect within a set deadline.

Regeste Legislator

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article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Claim for Damages Against Educational Authority Dismissed Due to Failure to Secure Legal Representation: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the filing, which sought a monetary award, by securing representation through a lawyer as mandated by the relevant administrative justice code articles, despite having been formally invited to remedy this procedural defect within a set deadline.

Mots-clés

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production de créance délai légal de procédure représentation légale vice de procédure e-justice conflit parental

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the request as manifestly inadmissible due to failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) de reconnaître le préjudice causé à son enfant par l'exclusion de ce dernier de son établissement scolaire ;

2°) de condamner l'Académie de Versailles à lui verser des dommages et intérêts.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la demande de régularisation en date du 23 mars 2023, invitant l'intéressé à produire une requête signée par l'un des mandataires énumérés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. La requête de M. B A tend à obtenir une indemnisation pour les préjudices causés à son enfant en raison de l'exclusion de ce dernier de son établissement scolaire. Il résulte de l'instruction que le requérant n'est pas représenté par un avocat conformément aux exigences de l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Le requérant a été invité, par un courrier recommandé avec avis de réception du 23 mars 2023, dont il a accusé réception le 27 mars 2023, à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours sous peine d'irrecevabilité de celle-ci. M. B A n'a pas donné suite à cette invitation. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 13 octobre 2023.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.