Case Concerning Administrative Court Jurisdiction Over Nationality Disputes
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request sought the annulment of a chief clerk's 2016 decision refusing to issue a certificate of French nationality. The administrative court dismissed the request because, pursuant to the Civil Code, disputes concerning French or foreign nationality fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the case under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 29 du code civil, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 29 du code civil, Art. 32-1 de ce code; Case Concerning Administrative Court Jurisdiction Over Nationality Disputes: The administrative court dismissed the request because, pursuant to the Civil Code, disputes concerning French or foreign nationality fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the case under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the basis for rejecting the request due to manifest lack of jurisdiction of the administrative court.
This provision establishes the exclusive jurisdiction of the ordinary civil court for disputes concerning French nationality, justifying the court's decision on jurisdiction.
This provision defines the procedure for contesting the refusal to issue a certificate of nationality before the judicial court, supporting the finding of inadmissibility before the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 mai 2016 par laquelle le greffier en chef du tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaitre des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ". Aux termes de l'article 32-1 de ce code : " Lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le tribunal judiciaire qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance ".
3. La présente requête soulève une contestation relative au refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, dont le contentieux relève, en vertu des articles précités du code civil, de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de l'intéressé doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 28 mars 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
2/12-1