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2303838 Généré par l'IA

Claimant's Appeal Regarding Family Allowance Repayment Dismissed for Lack of Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2303838
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision by the family allowance fund ordering the repayment of a sum overpaid regarding an activity bonus, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed without the mandatory prior administrative appeal required by the Social Security Code, and the claimant failed to submit proof of this required appeal despite being specifically requested to do so by the court registry.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Claimant's Appeal Regarding Family Allowance Repayment Dismissed for Lack of Prior Administrative Appeal: Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 ".

Mots-clés

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allocation familiale caisse de compensation perception abusive de prestations de l'aide sociale réclamation administrative préalable imputation de l'entretien de l'enfant indemnité journalière différée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This provision was the basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible due to the failure to file the mandatory prior administrative appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne à mis à sa charge le remboursement d'une somme de de 1 234,26 euros au titre d'un indu de prime d'activité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 ".

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requête de Mme B aurait été précédée du recours administratif préalable obligatoire mentionné au point précédent. Par un courrier du 12 mai 2023, notifié à la requérante le jour-même par le biais de l'application " Télérecours ", le greffe du tribunal a invité Mme B à produire dans un délai de quinze jours la preuve de l'exercice d'un tel recours administratif. Elle n'a pas donné suite à cette invitation. Il s'ensuit que la requête de Mme B est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Versailles, le 6 juillet 2023.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.