Expedited Suspension of Residence Permit Refusal Denied Due to Self-Induced Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an expedited order to suspend the prefect's refusal to register his residence permit application, claiming urgency due to the risk of immediate removal and presenting arguments casting serious doubt on the legality of the refusal. The Administrative Tribunal rejected the request, ruling that while the litigant asserted an imminent threat of expulsion, the underlying situation of urgency was directly attributable to his prior evasion of an existing removal order, thus failing to meet the necessary condition of demonstrable, immediate harm justifying suspension under expedited procedure. Consequently, the court denied both the request for provisional legal aid and the main application for suspension and injunction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Expedited Suspension of Residence Permit Refusal Denied Due to Self-Induced Urgency: The Administrative Tribunal rejected the request, ruling that while the litigant asserted an imminent threat of expulsion, the underlying situation of urgency was directly attributable to his prior evasion of an existing removal order, thus failing to meet the necessary condition of demonstrable, immediate harm justifying suspension under expedited procedure. Consequently, the court denied both the request for provisional legal aid and the main application for suspension and injunction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request in the dispositive.
This procedural rule was cited in the reasoning leading to the decision to reject the request via this specific procedure.
This article denies the request for provisional legal aid in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le recevoir afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui en délivrer récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Si M. A soutient que le refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour l'expose à un risque d'éloignement, il est constant qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement postérieurement à son entrée en France en 2019, de sorte que la situation d'urgence qu'il invoque doit être regardée comme imputable à sa soustraction à l'exécution de cette mesure.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, faute pour la condition d'urgence d'être remplie, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E:
Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Goeau-Brissonniere.
Fait à Montreuil, le 3 avril 2023.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.