Prefect's Appeal Withdrawal Accepted by Energy Union
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect of the Ardèche department initiated a proceeding challenging a decision by the departmental energy union to refuse to repeal a 2017 deliberation concerning employee working hours, but subsequently filed a motion to withdraw the entire request, which the energy union formally accepted while simultaneously abandoning its own request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. Based on the procedural rules allowing the president of a judgment panel to rule by order on accepted withdrawals and requests where no issue remains other than costs or expenses, the court formally acknowledged the withdrawal of the initial appeal and the abandonment of the associated cost claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefect's Appeal Withdrawal Accepted by Energy Union: 761-1 of the Code of Administrative Justice. Based on the procedural rules allowing the president of a judgment panel to rule by order on accepted withdrawals and requests where no issue remains other than costs or expenses, the court formally acknowledged the withdrawal of the initial appeal and the abandonment of the associated cost claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president to issue an order acknowledging the withdrawal (désistement) and ruling on requests related only to costs.
Cited in Article 2 as the basis for the withdrawal of claims concerning costs made by the defendant union.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 12 mai 2023, le préfet de l'Ardèche demande au tribunal d'annuler la décision du 13 mars 2023 par laquelle le syndicat départemental d'énergies de l'Ardèche a refusé d'abroger la délibération du 25 septembre 2017 relative au temps de travail de ses agents.
Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2023, le syndicat départemental d'énergies de l'Ardèche, représenté par Me Renouard, conclut au rejet de la requête, notamment pour irrecvabilité ou subsidiairement à ce que l'annulation soit différée au 1er janvier 2024 et à ce qu'une somme de 1 500 euros, soit mise à la charge de l'Etat, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2025, la préfète de l'Ardèche déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2025, le syndicat départemental d'énergies de l'Ardèche, déclare accepter le désistement de la préfète de l'Ardèche et déclare vouloir abandonner ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Dans un mémoire enregistré le 2 janvier 2025, la préfète de l'Ardèche déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2025, le syndicat départemental d'énergies de l'Ardèche, déclare accepter le désistement de la préfète de l'Ardèche et déclare vouloir abandonner ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à la préfète de l'Ardèche du désistement de son déféré.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions du syndicat départemental d'énergies de l'Ardèche présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l'Ardèche et au syndicat départemental d'énergies de l'Ardèche.
Fait à Lyon, le 23 janvier 2025.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,