Applicant v. Prefecture of Mayotte (Administrative Detention and Deportation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, held in administrative detention pending imminent deportation to the Comoros, sought an urgent order to suspend an expulsion order and compel the issuance of a residency permit, arguing the order constituted a grave and manifest violation of his rights to private and family life under Article 8 of the ECHR and the best interests of his French national child, given his parental role and established ties in Mayotte. The court found the condition of urgency was met due to the imminent removal, but ultimately rejected the request for suspension and the ancillary injunctions because the applicant failed to sufficiently demonstrate the reality of his contribution to the child's maintenance and education, or the center of his private and family life in the territory, beyond simply asserting these facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Applicant v. Prefecture of Mayotte (Administrative Detention and Deportation): The court found the condition of urgency was met due to the imminent removal, but ultimately rejected the request for suspension and the ancillary injunctions because the applicant failed to sufficiently demonstrate the reality of his contribution to the child's maintenance and education, or the center of his private and family life in the territory, beyond simply asserting these facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule on the provisional admission of the applicant to legal aid, which was denied in Article 1 of the dispositive.
The basis for the judge's review, leading to the rejection of the main requests in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, M. A C, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre, l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 27 septembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d'y revenir pendant un an ;
2°) de lui désigner un avocat commis d'office et de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
3°) d'enjoindre à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois mois et, à titre subsidiaire, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre à ce préfet d'organiser son retour à Mayotte, par tous moyens, dans un délai de huit jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
Il soutient que :
- l'urgence est établie dès lors qu'il est placé au centre de rétention administrative de Pamandzi dans l'attente de son éloignement imminent vers les Comores ;
- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L 611-3 du CESEDA et porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et à l'intérêt supérieur de son enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il est père d'un enfant qui dispose de la nationalité française, à l'entretien et l'éducation duquel il participe et que le centre de ses intérêts familiaux, culturels et sociaux se trouvent à Mayotte.
- il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qui n'a pas eu de suite et qu'il lui est impossible d'obtenir un rendez-vous pour justifier sa demande compte tenu de la dématérialisation des procédures.
- il méconnait son droit au recours effectif protégé par l'article 13 de la CEDH et l'article L.761-9 du CESEDA ;
Un mémoire en production de pièce a été enregistré le 29 septembre 2023 par M. C.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 29 juin 2023 à 9h30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B, étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Monlaü, juge des référés ;
- les observations de la mère de M. C qui a indiqué avec le concours d'un interprète que son fils avait été éloigné alors qu'il effectue toutes les démarches pour régulariser sa situation et qu'il doit revenir pour s'occuper des enfants ;
- les observations de Me Safatian, avocat du préfet de Mayotte, qui conclut au rejet de la requête en indiquant qu'aucun élément n'est donné sur la date d'entrée du requérant à Mayotte, qui ne justifie pas d'une adresse et dont les pièces produites ne démontrent ni qu'il contribuerait à l'entretien des enfants, ni qu'il justifierait du centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant comorien, né le 12 novembre 1991, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, la requête ayant été présentée sans ministère d'avocat et aucun avocat ne s'étant présenté à l'audience, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
4. L'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, la condition d'urgence est remplie, dès lors que le requérant, placé en centre de rétention administrative à la date de la décision attaquée, est susceptible d'être éloigné vers les Comores de manière imminente.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Enfin aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
6. En l'espèce, s'il ressort des pièces du dossier que M. C est le père d'un enfant de nationalité française né en 2020, il n'établit pas contribuer à son entretien et à son éducation en se bornant à produire deux factures qui mentionnent l'identité de l'enfant et des achats datant du 23 décembre 2020 et du 27 novembre 2021 ainsi qu'un certificat médical établi le 27 septembre 2023 attestant de la prise en charge de l'enfant par ses parents. Dans ces conditions, le requérant, qui n'apporte aucune information sur lui-même et son séjour à Mayotte ainsi que sur les liens qu'il entretiendrait avec son enfant et sa mère n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement contestée porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est protégé par les stipulations susvisées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ou qu'il porterait atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement litigieuse ne revéle aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu'il invoque.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 29 septembre 2023.
Le juge des référés,
X. MONLAÜ
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.