Prefectural Departure Order Appeal Dismissed for Tardiness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision dated March 25, 2023, ordering their immediate departure from French territory, filing the administrative appeal on March 29, 2023. The court, applying the explicit deadlines set forth in the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, determined that since the order was notified on March 25, 2023, at 4:15 PM, the subsequent filing on March 29, 2023, was late and therefore manifestly inadmissible, leading to the dismissal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Departure Order Appeal Dismissed for Tardiness: The court, applying the explicit deadlines set forth in the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, determined that since the order was notified on March 25, 2023, at 4:15 PM, the subsequent filing on March 29, 2023, was late and therefore manifestly inadmissible, leading to the dismissal of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the designated magistrate to reject appeals suffering from manifest inadmissibility by ordinance, which corresponds to the action taken in Article 1.
The appeal was rejected based on this dispositive order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, M. A B demande au président du tribunal l'annulation de la décision du 25 mars 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal administratif de Montreuil a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance".
2. Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à M. B le 25 mars 2023 à 16 h 15 et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par M. B a été adressée et reçue le 29 mars 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Montreuil, le 30 mars 2023.
Le magistrat désigné par la présidente du tribunal,
Signé
G. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.