Municipality v. Prefecture: Mootness of Annulment Claim and Rejection of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought the annulment of a prefectural order that declared certain properties expropriable for highway improvements, but the court issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the principal claims because the prefect had subsequently withdrawn the contested decision, rendering the municipality's request moot, while simultaneously rejecting the municipality's ancillary claim for costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Municipality v. Prefecture: Mootness of Annulment Claim and Rejection of Costs: L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis allowing the President of the chamber to rule by order that there was no longer any need to rule on the request.
This article governs the rejection of the application for costs made by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, la commune de Reventin-Vaugris, représentée par Me Lepage, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet de l'Isère a déclaré cessible des terrains et/ou propriétés bâties nécessaires à l'expropriation pour la création d'un complément au demi-diffuseur n°11 de Vienne sud à Reventin-Vaugris ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2023, la commune de Reventin-Vaugris conclut au non-lieu à statuer et maintient sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par un arrêté en date du 21 juillet 2023 postérieur à l'introduction du recours, le préfet de l'Isère a retiré la décision attaquée. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette décision ne serait pas définitive. Ainsi la requête de la commune de Reventin-Vaugris est devenue sans objet, il n'y a plus lieu de statuer sur lesdites conclusions.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Reventin-Vaugris présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de la commune de Reventin-Vaugris.
Article 2 :Les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Reventin-Vaugris et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et à la société Autouroutes du Sud de la France.
Fait à Grenoble le 4 septembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303836