Legislator Jurisprudence & Législation
2303836 Généré par l'IA

Driver License Point Deduction Challenge Upheld in Part, Dismissed in Part

Numéro de cause 2303836
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul point deductions from their driving license based on several traffic infractions, arguing a lack of notification and prior information regarding the consequences of the offenses. The court partially dismissed the case as moot concerning two infractions for which points had already been restored, and rejected the remaining claims, reasoning that the validity of point deductions is not conditional on the receipt of simple-mail notifications, as the final penalty notice effectively rendered the prior deductions opposable; furthermore, the court found that for all contested infractions, the required legal information was deemed to have been provided, either through notices sent by mail (even if returned undelivered) or the final issuance of enforceable majorated fine notices, which substantively established the reality of the infractions as per the law.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 529-2 du code de procédure pénale, article 530 du code de procédure pénale, Article 2, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Driver License Point Deduction Challenge Upheld in Part, Dismissed in Part: The court partially dismissed the case as moot concerning two infractions for which points had already been restored, and rejected the remaining claims, reasoning that the validity of point deductions is not conditional on the receipt of simple-mail notifications, as the final penalty notice effectively rendered the prior deductions opposable; furthermore, the court found that for all contested infractions, the required legal information was deemed to have been provided, either through notices sent by mail (even if returned undelivered) or the final issuance of enforceable majorated fine notices, which substantively established the reality of the infractions as per the law.

Mots-clés

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amende d'ordre retrait de permis de conduire admission partielle du contribuable procès fiscal déductions et remboursements autorisation partielle

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the applicant's conclusions, but the court explicitly decided not to grant the request based on it.
article R. 222-1 du code de justice administrative
A, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
article 529-2 du code de procédure pénale
Il résulte du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale qu'en l'absence de paiement ou de requête en exonération, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public.
article 530 du code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
Article 2
This order rejects the remainder of the applicant's claims.
Article R. 222-1 7° du code de justice administrative
This provision was the basis for rejecting the remainder of the claims because they contained only inoperative, manifestly unfounded arguments or arguments supported by facts incapable of substantiating them.
Article L. 223-1 du code de la route
This article was used to establish that the reality of the remaining infractions was proven through the issuance of enforceable titles for the increased fixed fines.
Article R. 222-1 3° du code de justice administrative
This provision was used to rule that there was no longer any need to rule on the claims concerning the point deductions for the offenses committed on January 29, 2020, and September 21, 2020, because the points had been restored.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This order rejects the remainder of the applicant's claims.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was the basis for rejecting the remainder of the claims because they contained only inoperative, manifestly unfounded arguments or arguments supported by facts incapable of substantiating them.

Article L. 223-1 du code de la route

This article was used to establish that the reality of the remaining infractions was proven through the issuance of enforceable titles for the increased fixed fines.

Article R. 222-1 3° du code de justice administrative

This provision was used to rule that there was no longer any need to rule on the claims concerning the point deductions for the offenses committed on January 29, 2020, and September 21, 2020, because the points had been restored.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's conclusions, but the court explicitly decided not to grant the request based on it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars 2023 et le 30 mai 2023, M. A, représenté par Me Spira, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions portant retrait de points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises le 10 mars 2019 (3 points), le 29 janvier 2020 (1 point), le 21 septembre 2020 (1 point), le 13 juillet 2021 (1 point), le 11 août 2021 (2 points), le 13 août 2021 (1 point) et le 26 août 2021 (2 points), ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours gracieux du 13 janvier 2023 dirigé contre ces décisions ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;

- les décisions portant retrait de points sont entachées d'un vice de procédure en raison du défaut d'information prévu par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

- la réalité de ces infractions n'est pas établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 29 janvier 2020 et 13 juillet 2021, restitués, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

A concurrence de ce surplus, il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler les décisions portant retrait de points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises le 10 mars 2019 (3 points), le 29 janvier 2020 (1 point), le 21 septembre 2020 (1 point), le 13 juillet 2021 (1 point), le 11 août 2021 (2 points), le 13 août 2021 (1 point) et le 26 août 2021 (2 points), ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours gracieux du 13 janvier 2023 dirigé contre ces décisions.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

Sur l'étendue du litige :

3. Il ressort du relevé intégral daté du 9 mai 2023 produit en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que les points retirés sur le permis de conduire de M. A à la suite des infractions commises les 29 janvier 2020 et 21 septembre 2020 lui ont été restitués respectivement les 22 mars 2021 et 26 octobre 2021. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de ces décisions, ni sur les conclusions à fin d'injonction correspondantes.

Sur le surplus des conclusions :

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions " 48 " :

4. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. A ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés.

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable :

5. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.

S'agissant de l'infraction commise le 10 mars 2019 :

6. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral de M. A que l'infraction commise le 10 mars 2019 a été constatée par l'intermédiaire d'un procès-verbal électronique versé à l'instance, qui mentionne l'adresse indiquée par le requérant lors de son interception. Sur cette base, l'agent verbalisateur a constaté l'infraction sur un outil dédié, avant de télétransmettre les données y afférentes au Centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA). Selon les pièces versées au dossier en défense, le CNT-CSA a envoyé automatiquement au domicile de M. A un avis de contravention, puis en l'absence de réception du paiement réclamé, un avis de majoration de l'amende forfaitaire, réputés comporter l'ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route. Il ressort du bordereau d'accompagnement du procès-verbal électronique versé à l'instance par le ministre, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que l'avis comportant les informations requises a été envoyé le 21 mars 2019 à M. A, sans retour avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " (NPAI). Dans ces conditions, et alors au surplus que M. A ne conteste pas avoir reçu les informations légalement exigées à l'occasion des nombreuses infractions antérieures apparaissant sur son relevé d'information intégral, l'administration doit être regardée comme ayant dispensé l'information préalable exigée par le code de la route. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'information doit être écarté comme manifestement infondé.

S'agissant des infractions commises les 13 juillet 2021, 11 août 2021, 13 août 2021 et 26 août 2021 :

7. Il résulte du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale qu'en l'absence de paiement ou de requête en exonération, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Conformément aux dispositions de l'article A. 37-28 du code de procédure pénale, ce titre exécutoire est adressé au contrevenant sous forme d'avis d'amende forfaitaire majorée qui contient une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.

8. Il résulte du relevé d'information intégral afférent au permis de M. A que les infractions commises les 13 juillet 2021, 11 août 2021, 13 août 2021 et 26 août 2021 ont été relevées par radar automatique, ainsi que l'atteste la mention " CNT-CSA ", avec envoi d'un avis de contravention au domicile du titulaire de la carte grise du véhicule flashé. Il ressort des pièces du dossier que les plis recommandés contenant les avis d'amende forfaitaire majorée correspondant aux infractions en litige ont été expédiés à l'adresse de M. A, 4 rue Jean-François à Garges-lès-Gonesses (Val-d'Oise). Les enveloppes contenant les plis en cause, dont M. A a été avisé, ont été revêtues d'une étiquette sur laquelle a été cochée la mention " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution du pli à M. A. Celui-ci est donc réputé avoir reçu les avis d'amende forfaitaire majorée en cause, dont le formulaire reprend l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'information doit être écarté comme manifestement infondé.

En ce qui concerne la réalité des infractions :

9. Aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (). Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. ".

10. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier que des titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées ont été émis pour l'ensemble des infractions en litige. En l'absence de tout élément avancé par M. A de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu'être écarté comme n'étant assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.

11. La requête de M. A ne comporte que des moyens inopérants, manifestement infondés et n'étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions à fin d'annulation de M. A, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les frais liés à l'instance :

12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 29 janvier 2020 et 21 septembre 2020.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée pour le surplus.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Cergy, le 8 juin 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.