Driver's License Suspension Upheld After DUI Admission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a nine-month driver's license suspension imposed by the prefect following a traffic stop where the petitioner admitted to driving under the influence of narcotics. The court dismissed the request, reasoning that while the petitioner expressed remorse, acknowledged the danger, and claimed the suspension was disproportionate due to professional and personal impacts, these facts were manifestly incapable of supporting the claim that the administrative measure was illegal or disproportionate, thus justifying the rejection of the petition under the relevant administrative justice code provisions for lacking legally sound grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Driver's License Suspension Upheld After DUI Admission: The court dismissed the request, reasoning that while the petitioner expressed remorse, acknowledged the danger, and claimed the suspension was disproportionate due to professional and personal impacts, these facts were manifestly incapable of supporting the claim that the administrative measure was illegal or disproportionate, thus justifying the rejection of the petition under the relevant administrative justice code provisions for lacking legally sound grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, which dismisses the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request because the arguments presented were considered manifestly incapable of supporting the ground raised (disproportionality).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 avril 2023, enregistrée le 18 avril 2023 au greffe du tribunal administratif de Melun, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rouen a, en vertu des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal la requête présentée par M. B A.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le
30 mars 2023, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle le préfet de l'Eure a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois.
Il soutient que :
- il reconnaît avoir conduit son véhicule sous l'emprise de stupéfiants ;
- il est reconnaissant envers les forces de l'ordre pour leur intervention, laquelle lui a permis de prendre conscience des dangers de sa conduite ; il a pris conscience des conséquences de sa conduite sur lui-même et sur les usagers de la route ;
- la durée de la suspension de son permis de conduire est disproportionnée ; elle va lui porter préjudice sur les plans professionnels et personnels ; il a besoin de son permis de conduire pour poursuivre sa vie étudiante et professionnelle ;
- il sera très vigilant et respectera scrupuleusement les règles de la circulation routière pour éviter toute récidive ;
- il a, depuis son arrestation, cessé toute consommation occasionnelle de stupéfiants et est à la disposition de la justice pour réaliser tous examens médicaux.
La requête a été communiquée au préfet de l'Eure qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () ; / 2° Il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; / (). / II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas () de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. / () ".
3. Il ressort des pièces versées au dossier que M. A, qui ne conteste pas la réalité de l'infraction qui lui est reprochée, a fait l'objet, le 18 février 2023 à 15 h45 sur la commune de Bosgouet, d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, les vérifications prévues à l'article R. 235-5 du code de la route ayant permis d'établir que M. A avait fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Eu égard au danger grave et immédiat que M. A a représenté pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même, le préfet de l'Eure a, par une décision du
22 février 2023, prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois. Si M. A peut être regardé comme soutenant que cette mesure de suspension est disproportionnée dans sa durée, il ne peut utilement se prévaloir à l'appui de ce moyen des conséquences de cette décision sur sa situation étudiante et professionnelle ni d'avoir cessé toute consommation occasionnelle de stupéfiants, d'avoir pris conscience de la dangerosité de sa conduite sous l'emprise de stupéfiants et de vouloir respecter scrupuleusement les règles de la circulation routière pour éviter toute récidive. Il suit de là que ces allégations, qui ne permettent donc pas de contester utilement la légalité de la décision en litige, constituent des faits manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen tiré de son caractère disproportionné. Il suit de là que la requête de M. A, qui n'a été suivie d'aucune autre production dans le délai du recours contentieux, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Eure.
Fait à Melun, le 31 janvier 2024.
La Présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.