Legislator Jurisprudence & Législation
2303835 Généré par l'IA

Refusal of Family Reunification: Urgency for Suspension Denied

Numéro de cause 2303835
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an injunction to suspend the implicit refusal of family reunification for his spouse and three children, arguing urgency due to the delay in processing and the length of separation, as well as illegality based on procedural defects and a manifest error in assessing his situation, which allegedly violated his family life and the best interests of his children. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the claimed urgency was not established, finding that the duration of the administrative procedure alone was insufficient, the separation was largely self-imposed by the petitioner's pattern of working in France, and the ages of the children, who reside in their country of origin with their mother, did not constitute a sufficiently grave and immediate harm justifying suspension pending the final judgment on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 434-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Refusal of Family Reunification: Urgency for Suspension Denied: The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the claimed urgency was not established, finding that the duration of the administrative procedure alone was insufficient, the separation was largely self-imposed by the petitioner's pattern of working in France, and the ages of the children, who reside in their country of origin with their mother, did not constitute a sufficiently grave and immediate harm justifying suspension pending the final judgment on the merits.

Mots-clés

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regroupement familial différé situation dans le pays d'origine suspension du droit de visite retards de procédure rigueur pour motifs familiaux droits de la famille

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
La condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne saurait dès lors être en l'espèce tenue pour satisfaite.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 434-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine du maire pour avis en application de l'article L. 434-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 522-3 du code de justice administrative
Par suite, l'urgence n'étant pas établie, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
The court rejected the request based on this article because the condition of urgency was not met.
Art. L. 521-1 du code de justice administrative
This article establishes the legal basis for the requested measure (suspension), which was ultimately denied because the urgency criteria under this article were not satisfied.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected conclusion concerning the payment of legal costs.
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejected conclusion concerning the payment of legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request based on this article because the condition of urgency was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the requested measure (suspension), which was ultimately denied because the urgency criteria under this article were not satisfied.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion concerning the payment of legal costs.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected conclusion concerning the payment of legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Lucile Hugon, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Dordogne sur son recours gracieux du 22 mars 2023 dirigé contre la décision du 17 février 2023 par laquelle le préfet lui a refusé le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse et de ses trois enfants ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la longueur de la procédure d'instruction de sa demande de regroupement familial et à la durée de séparation de son épouse et de leurs trois enfants dont le dernier né n'a que quelques mois ;

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine du maire pour avis en application de l'article L. 434-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur dans l'application de l'article L. 434-7 du même code, d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ainsi qu'à l'intérêt supérieur de ses trois enfants.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 13 juillet 2023 sous le numéro 2303834 tendant à l'annulation des décisions attaquées.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant pakistanais né le 15 novembre 1978, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Dordogne sur son recours gracieux du 22 mars 2023 dirigé contre la décision du 17 février 2023 par laquelle le préfet lui a refusé le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse et de ses trois enfants.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. Pour l'application de ces dispositions, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour justifier de la condition d'urgence, M. C invoque la durée de l'instruction de sa demande de regroupement familial et la durée de la séparation d'avec son épouse et leurs trois enfants. Il ressort des pièces du dossier que M. C a épousé au Pakistan, par acte enregistré le 20 octobre 2003, une ressortissante pakistanaise et que le couple a trois enfants nés au Pakistan le 8 novembre 2004, le 25 février 2020 et le 28 septembre 2022. M. C, qui est entré en France en 2011 et est titulaire depuis 2018 d'une carte de séjour mention " salarié : commis de cuisine", a saisi les services de l'office français de l'immigration et de l'intégration d'une demande d'introduction en France de son épouse et de leurs deux ainés, le 14 septembre 2022. D'une part, la durée de l'instruction de sa demande n'a pas fait naître par elle-même une situation d'urgence. D'autre part, M. C s'est lui-même placé dans une situation de séparation d'avec son épouse et leurs enfants en venant et revenant travailler en France. Enfin, l'âge de ses derniers, qui sont nés dans le pays d'origine du requérant où ils ont toujours vécu et résident avec leur mère n'est pas de nature à caractériser une situation d'urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution du refus de regroupement familial soit suspendue, l'intéressé n'invoquant pas de circonstances particulières faisant obstacle à ce que la communauté de vie se poursuive, notamment par des retours réguliers au Pakistan où il est librement admissible. Dans ces conditions, la décision en litige ne saurait être regardée comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. La condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne saurait dès lors être en l'espèce tenue pour satisfaite.

5. Par suite, l'urgence n'étant pas établie, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. C, en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et d'astreinte et tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la Dordogne.

Fait à Bordeaux, le 17 juillet 2023.

La juge des référés,

A. B

La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,