Suspension of Expulsion Order Based on Article 8 Violation and Established Ties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national subject to an immediate order to leave the territory sought suspension of the order, arguing it constituted a disproportionate violation of the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court found that the imminence of the removal satisfied the urgency requirement for summary relief, and considering the applicant's long-term residence, serious academic pursuits including enrollment at university, and established personal ties through foster care and financial support, the immediate enforcement of the expulsion would create a disproportionate impact on his private and family life; consequently, the court suspended the expulsion order, enjoined the prefect to reexamine the individual's situation within two months, and ordered the delivery of a provisional residence permit pending that review, while also awarding the applicant legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Suspension of Expulsion Order Based on Article 8 Violation and Established Ties: The court found that the imminence of the removal satisfied the urgency requirement for summary relief, and considering the applicant's long-term residence, serious academic pursuits including enrollment at university, and established personal ties through foster care and financial support, the immediate enforcement of the expulsion would create a disproportionate impact on his private and family life; consequently, the court suspended the expulsion order, enjoined the prefect to reexamine the individual's situation within two months, and ordered the delivery of a provisional residence permit pending that review, while also awarding the applicant legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the primary legal basis cited for suspending the obligation to leave the territory (Article 1).
This provision was used to order the State to pay a sum of 1,500 euros to M. A for costs (Article 4).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 27, 28 et 29 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Ratrimoarivony, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de le recevoir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire porte à son encontre une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 29 juin 2023 à 9h30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B, étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Monlaü, juge des référés ;
- les observations de Me Ratrimoarivony qui a confirmé ses écritures en indiquant que la durée de séjour du requérant, le sérieux de ses études attesté par une inscription à l'université de Saint-Denis de la Réunion, ses efforts d'intégration, la demande de titre de séjour qu'il a formulé qui a été rejeté et fait l'objet d'une contestation au fond, justifient que l'arrêté contesté soit suspendu, le requérant ayant ensuite ajouté n'avoir aucun contact avec sa mère.
- et les observations de Me Safatian, avocat du préfet de Mayotte, qui conclut au rejet de la requête en indiquant que les éléments justificatifs produits ne suffisent pas à justifier que l'arrêté contesté porterait atteinte à la vie privée et familiale du requérant alors qu'aucune information n'est donnée sur la situation de la mère de l'intéressé, lequel est majeur, et n'établit pas être dépourvu de tout attache dans son pays d'origine ni ne justifie de ressources suffisantes.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant comorien, né le 28 décembre 2003, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. M. A fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers l'Union des Comores dont l'exécution est imminente. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant comorien, réside chez Mme D, à Mayotte qui indique recevoir de l'argent du père du requérant pour couvrir ses besoins, et qui a assumé par ailleurs l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de M. A en 2020 lorsqu'il était mineur. Il est constant que M. A a été scolarisé à Mayotte depuis 2017 et qu'il y a poursuivi ses études jusqu'à l'obtention en 2021 de son baccalauréat dans la spécialité mathématiques, physique-chimie et qu'il a obtenu un brevet de technicien supérieur en juin 2023 avec une moyenne de près de 13/20 aux épreuves professionnelles et s'est inscrit en septembre suivant à l'université de La Réunion dans un cursus de licence d'économie-gestion qu'il suit avec un aménagement pédagogique. Au regard de l'ensemble de ces justifications qui attestent du caractère sérieux de ses études, et de ce que l'exécution immédiate de la mesure d'éloignement prise à son encontre, l'empêcherait de continuer son parcours commencé à l'Université de La Réunion, M. A est fondé à soutenir que la décision en tant qu'elle est dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à demander, pour ce motif sa suspension. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente de ce réexamen
.
Sur les frais relatifs au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : L'exécution de l'arrêté émis le 27 septembre 2023 à l'encontre de M. A portant obligation de quitter le territoire sans délai, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente de ce réexamen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 29 septembre 2023.
Le juge des référés,
X. MONLAÜ
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision