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2303833 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Exhaust Mandatory Prior Administrative Appeal in Benefit Overpayment Case

Numéro de cause 2303833
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a decision notifying him of an overpayment regarding the active solidarity income benefit, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to demonstrate compliance with the mandatory prior administrative appeal required by law before filing a judicial review, despite being formally invited to regularize this omission by submitting proof of the prerequisite administrative action.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles; Petitioner Fails to Exhaust Mandatory Prior Administrative Appeal in Benefit Overpayment Case: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, (). ".

Mots-clés

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prestation obligatoire conformité administrative perception indue d'indemnités de chômage contrôle juridictionnel perception abusive de prestations de l'aide sociale opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the applicant's request as manifestly inadmissible.

Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles

This provision establishes the mandatory prior administrative appeal, the non-fulfillment of which justified the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle C de Paris lui a notifié un indu de revenu de solidarité active de 309,86 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, (). ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". D'autre part, en application de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active doit faire l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". Enfin, l'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 29 septembre 2022 par laquelle C de Paris lui a notifié un indu de revenu de solidarité active de 309,86 euros. M. B qui soutient dans sa requête " [avoir transmis] également ce courrier à Madame C de Paris " n'en justifie pas. Par suite, M. B ne démontre pas avoir exercé un recours préalable obligatoire à la saisine du tribunal administratif.

4. M. B a été invité par un courrier recommandé avec un accusé de réception du 24 février 2023, réceptionné le 2 mars suivant, à procéder aux régularisations justifiant avoir rempli les conditions posées par l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. M. B n'a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai qui lui était imparti, ni même à ce jour. Dès lors, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 14 avril 2023.

Le vice-président de section,

P. Laloye

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2303833/6-