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2303832 Généré par l'IA

University Admissions Appeal Dismissed for Manifest Error of Judgment and Untimely Filing

Numéro de cause 2303832
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a university's decision rejecting her Master's application based on the perceived insufficiency of her file compared to other candidates, arguing the assessment constituted a manifest error of judgment. The court rejected the request, finding that administrative judges do not review the merits of a jury's assessment of candidate skills and that the provided supporting documents did not demonstrate a manifestly erroneous appreciation of the university, leading to the dismissal of the conclusions as inadmissible given the expired appeal period, pursuant to the provisions allowing for the rejection of requests based on manifestly unfounded or unsubstantiated claims.

Regeste Legislator

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article R.222-1 du code de justice administrative, Article 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; University Admissions Appeal Dismissed for Manifest Error of Judgment and Untimely Filing: The court rejected the request, finding that administrative judges do not review the merits of a jury's assessment of candidate skills and that the provided supporting documents did not demonstrate a manifestly erroneous appreciation of the university, leading to the dismissal of the conclusions as inadmissible given the expired appeal period, pursuant to the provisions allowing for the rejection of requests based on manifestly unfounded or unsubstantiated claims.

Mots-clés

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appréciation manifestement inexacte dépôt tardif licenciement administratif examen sur le fond effets d'un arrêt d'annulation réexamen d'une décision antérieure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the request based on the provision allowing the rejection of requests whose grounds are manifestly unfounded or inadmissible after the appeal period has expired.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision de l'université de Tours qui lui a été notifiée le 23 juin 2023 rejetant sa demande d'admission en Master " Psychologie de l'enfant et de l'adolescent " pour l'année universitaire 2023/2024 ;

2°) d'enjoindre à l'université de Tours de réexaminer sa candidature.

Elle doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée prise au motif que la qualité de son dossier " est jugée insuffisante pour l'entrée dans notre formation par rapport aux autres candidatures " est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. D'une part, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à une formation. D'autre part, les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'éducation permettent légalement à

l'autorité universitaire de fixer des capacités d'accueil en première année de master et d'organiser un processus d'admission pour pourvoir à ces capacités. Dès lors, et quand bien même la requérante produit au soutien de sa requête des justificatifs de son parcours universitaire au cours duquel elle a, ainsi qu'elle le soutient, obtenu de très bons résultats et réalisé des stages en adéquation avec la formation sollicitée, et alors qu'en tout état de cause ces justificatifs ne démontrent pas le niveau réel de ses compétences et de ses connaissances en comparaison avec celles des autres candidats et par suite le caractère manifestement erroné de l'appréciation de l'université, ses conclusions sont irrecevables. Les délais de recours étant expirés, la requête n'est plus régularisable. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Orléans, le 29 août 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.