Applicant v. Prefect (Naturalization Postponement)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant challenged the implicit rejection of their appeal against a decision by the prefect that postponed their naturalization application for one year. The administrative court determined that because a decree subsequently naturalized the applicant, the initial request became moot, leading the court to issue an order concluding that there was no longer a need to rule on the merits of the original application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Prefect (Naturalization Postponement): The administrative court determined that because a decree subsequently naturalized the applicant, the initial request became moot, leading the court to issue an order concluding that there was no longer a need to rule on the merits of the original application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for issuing an order stating there is no need to rule on the request.
This article explicitly states that there is no need to rule on the request, implementing the decision based on the cited legal provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15, 26 et 27 mars 2023, Mme B A saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours formé contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 août 2022 ajournant à un an sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la requérante a été naturalisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()" .
2. Par un décret postérieur à l'introduction de la requête, Mme A a été naturalisée française. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 16 juillet 2024.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,