Decision on Withdrawal of Residency Application Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a prefectural decision rejecting their exceptional residency application, along with an order compelling the prefecture to register the residency request and issue a receipt, and sought costs under administrative justice rules. The court, acting based on its authority under the Code of Administrative Justice, issued an order because the petitioner, despite being formally notified via the electronic filing system (Télérecours) to confirm the continuation of their claims within one month, failed to provide such confirmation, leading the court to deem the petitioner to have withdrawn from all conclusions of their request, including the claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Decision on Withdrawal of Residency Application Case: The court, acting based on its authority under the Code of Administrative Justice, issued an order because the petitioner, despite being formally notified via the electronic filing system (Télérecours) to confirm the continuation of their claims within one month, failed to provide such confirmation, leading the court to deem the petitioner to have withdrawn from all conclusions of their request, including the claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly grants the order to record the default withdrawal of the application.
This article is cited in the reasoning as the basis for the President to grant an order acknowledging a withdrawal, which is the core ruling in Article 1.
This article provided the legal basis for the court to invite the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Hajer Hmad, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 mai 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a considéré comme irrecevable sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer à cette occasion, un récépissé de demande de titre de séjour, à compter de la notification dudit jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, à lui verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 3 juillet 2024, adressée par le tribunal à Me Hmad, son conseil, au moyen de l'application Télérecours, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3.Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code: " Toute juridiction peut adresser, par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie () toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (). Aux termes de l'article R. 611-8-6 : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
4.En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 3 juillet 2024, par courrier mis à la disposition de Me Hajer Hmad, avocate de M. B, le même jour à 16 heures 11 dans l'application Télérecours qui est réputé avoir été notifié à celle-ci deux jours plus tard, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A B, ressortissant russe, né le 4 juillet 1973, n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête y compris de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 2 octobre 2024.
Le président de la 5ème chambre,
signé
F. PASCAL
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.