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2303828 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws License Point Annulment Request

Numéro de cause 2303828
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of ministerial decisions withdrawing four points from their driving license, based on the premise that the underlying fixed-fine penalty notices had been contested and subsequently cancelled; however, the petitioner subsequently filed a memorandum formally and unconditionally withdrawing the entirety of their request. The court, citing the provision allowing presidents of judgment panels to formally record withdrawals via ordinance, granted the request and formally acknowledged the petitioner's unilateral withdrawal of the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 1° du code de justice administrative; Petitioner Withdraws License Point Annulment Request: The court, citing the provision allowing presidents of judgment panels to formally record withdrawals via ordinance, granted the request and formally acknowledged the petitioner's unilateral withdrawal of the case.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire retrait de la demande de révision retrait de l'annulation demande de récusation tardive divorce sur demande unilatérale violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative part of the order gives formal notice of the withdrawal of the appeal (désistement).

Article R. 222-1, 1° du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judicial division to formally acknowledge withdrawals (donner acte des désistements) via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, M. A, représenté par Me Dehan, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré 4 points de son permis de conduire à l'issue des infractions commises le 2 juin 2022 (3 points) et le 26 septembre 2022 (1 point), ensemble la décision par laquelle le ministre a implicitement rejeté son recours gracieux dirigé contre ces décisions ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer les 4 points en litige sur son permis de conduire.

Il soutient que les retraits de points en litige ne sont pas fondés, dès lors qu'il a formé des réclamations contre les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées émises à son encontre, désormais annulés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut :

1°) à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, les conclusions de M. A étant dirigées contre des décisions inexistantes ;

2°) en tout état de cause, au non-lieu à statuer sur la requête de M. A, les décisions portant retrait de points en litige n'apparaissant pas sur son relevé d'information intégral.

Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2023, M. A, représenté par Me Dehan, informe le tribunal qu'il se désiste purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Il convient donc de donner acte de ce désistement sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Cergy, le 4 mai 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.