Building Permit Annulment Appeal Inadmissibility Due to Lack of Proper Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a building permit granted for changing an agricultural building to a dwelling, but their appeal was deemed inadmissible because they failed to comply with the mandatory notification requirements of the Urban Planning Code, specifically neglecting to prove, even after being invited to regularize their submission, that they had served a full copy of their appeal to the permit holder within the required fifteen-day period following its filing. Consequently, the court rejected the request as manifestly inadmissible under the provisions allowing the summary dismissal of non-compliant filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme E et autres est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Appeal Inadmissibility Due to Lack of Proper Notification: Consequently, the court rejected the request as manifestly inadmissible under the provisions allowing the summary dismissal of non-compliant filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the main claim (the petition).
The court applied this provision to reject the manifestly inadmissible request via an order.
The failure to comply with the notification requirements of this article was the substantive reason for the inadmissibility leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 mai, 1er juillet et 10 août 2023, Mme G E, Mme F E, Mme D I, Mme B I et Mme C I demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le maire de Loire-Sur-Rhône a délivré un permis de construire à Mme A en vue du changement de destination d'un bâtiment agricole en habitation et création d'un logement.
Par un courrier du 26 juillet 2023, les requérantes ont été invitées à régulariser leur requête au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "
2. D'autre part, aux termes de R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que les requérants qui forment un recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire doivent notifier une copie intégrale du recours ou une lettre qui reprend intégralement l'exposé des faits, moyens et conclusions de ce recours, à l'auteur de la décision ainsi qu'au titulaire de l'autorisation d'urbanisme dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes.
4. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par le tribunal le 26 juillet 2023 au moyen de l'application Télérecours, dont il a été accusé réception le lendemain, les requérantes n'ont pas justifié, dans le délai de six semaines qui leur a été imparti, avoir, dans le délai de quinze jours à compter du dépôt de la requête, notifié une copie intégrale de celle-ci au titulaire de l'autorisation, contrairement à ce qu'imposent les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, à supposer même que le courriel adressé le 11 mai 2023 à la commune puisse être regardé comme suffisant.
5. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête, qui sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G E, représentante unique des requérantes.
Copie en seront adressées pour information à la commune de Loire-sur-Rhône et à Mme H A.
Fait à Lyon, le 13 septembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier