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2303827 Généré par l'IA

Family Allowance Suspension Challenge Dismissed for Procedural Defect

Numéro de cause 2303827
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Individuals sought an emergency order to suspend the cessation of their family allowance payments by the relevant social benefits agency and to compel the resumption of those payments. The administrative judge dismissed the application for emergency suspension because, under the relevant administrative justice code, such a suspension order can only be considered when the administrative decision being challenged has also been subject to a main claim for annulment, a condition which had not been met in this case.

Regeste Legislator

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article L.521-1 du code de justice administrative, article L.522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Suspension Challenge Dismissed for Procedural Defect: The administrative judge dismissed the application for emergency suspension because, under the relevant administrative justice code, such a suspension order can only be considered when the administrative decision being challenged has also been subject to a main claim for annulment, a condition which had not been met in this case.

Mots-clés

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suspension des prestations allocation familiale recours contre des décisions administratives vice de procédure litige d'assurances sociales recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the rejection of the request in its final ruling.

article L.522-3 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the request without instruction because the condition for suspension (a request for annulment) was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, M. B A et Mme D C, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a suspendu le versement des prestations familiales dont ils bénéficiaient ;

2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes de reprendre le versement desdites prestations.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. La décision dont la suspension de l'exécution est demandée, n'ayant pas fait l'objet d'une requête en annulation, la requête en référé-suspension est irrecevable et doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article L.522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A et Mme D C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme D C.

Fait à Nice, le 1er août 2023.

Le juge des référés,

Signé

G. Taormina

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,

N°2303827