Driving License Annulment Based on Disputed Traffic Offense Imputability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision invalidating his driving license, asserting he was not the author of the underlying traffic offense committed on June 11, 2022, and requested the return of the license. The court dismissed the application because the administrative judge lacks jurisdiction to rule on the factual imputability of a traffic offense, as determining the reality of an infraction leading to point reduction is exclusively a matter for the criminal judge under the Highway Code, rendering the petitioner's sole ground of appeal inoperable before the administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Driving License Annulment Based on Disputed Traffic Offense Imputability: The court dismissed the application because the administrative judge lacks jurisdiction to rule on the factual imputability of a traffic offense, as determining the reality of an infraction leading to point reduction is exclusively a matter for the criminal judge under the Highway Code, rendering the petitioner's sole ground of appeal inoperable before the administrative court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
The decision to reject the request was made by the designated magistrate under this article regarding rejection of requests not falling within the administrative jurisdiction's competence or being manifestly unfounded/inoperable.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 28 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer ;
2°) d'enjoindre la restitution de son permis de conduire.
M. A soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction réputée commise le 11 juin 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la juridiction administrative n'a pas compétence à connaitre de la question de l'imputabilité d'une infraction.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive () ".
3. M. A fait valoir que les faits reprochés concernant l'infraction commise le 11 juin 2022 ne lui sont pas imputables. Néanmoins, les circonstances de fait ayant conduit au retrait contesté de points ne sont critiquables que devant le seul juge pénal en vertu des articles 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale. Par suite, cet unique moyen est inopérant devant le juge administratif et doit dès lors être écarté, dans une situation où la circonstance que l'intéressé ait besoin de son permis de conduire est sans influence sur la légalité de la décision portant invalidation de celui-ci.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Amiens, le 23 janvier 2024.
Le magistrat désigné
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.