Prefect's Withdrawal of Building Permit Challenge Upheld; Costs Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect of a department sought the annulment of a building permit issued by a municipal mayor and a subsequent refusal to withdraw it, but subsequently filed a notice of pure and simple withdrawal of their challenge after the court had previously suspended the proceedings to allow for a regularization measure. The court, acting under the authority to finalize uncontested matters, formally acknowledged the prefect's withdrawal of the appeal and rejected the claims for legal costs filed by the municipality and the permit holder, as no compelling circumstances justified ordering the state to pay those sums under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Withdrawal of Building Permit Challenge Upheld; Costs Denied: The court, acting under the authority to finalize uncontested matters, formally acknowledged the prefect's withdrawal of the appeal and rejected the claims for legal costs filed by the municipality and the permit holder, as no compelling circumstances justified ordering the state to pay those sums under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the Prefect's appeal.
Cited in the dispositive for rejecting the requests for costs filed by the municipality and SARL Mami.
Cited as the legal basis allowing the President of the judgment chamber to issue an order acknowledging withdrawals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 juin 2023 et 18 avril 2024, la préfète de la Drôme demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PA026 315 22 D0004 du 3 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-en-Vercors a délivré un permis d'aménager à la société Mami ainsi que la décision du 17 avril 2023 portant refus de retirer cette décision.
Par des mémoires enregistrés les 26 décembre 2023 et 3 mai 2024 (ce dernier non communiqué), la commune de Saint-Martin-en-Vercors, représentée par Me Florent, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 28 décembre 2023 et 2 mai 2024 (ce dernier non communiqué), la société Mami, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement avant dire droit du 14 mai 2024, le tribunal a sursis à statuer sur le déféré du préfet de la Drôme, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dans l'attente d'une mesure de régularisation à intervenir dans un délai de 6 mois à compter de la notification du jugement.
Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2025, le préfet de la Drôme déclare se désister purement et simplement de son déféré.
Par un mémoire enregistré le 7 février 2025 (non communiqué), la SARL Mami, représentée par Me Fiat, indique que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Le désistement du préfet de la Drôme est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat les sommes demandées par la commune de Saint-Martin-en-Vercors et la SARL Mami au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte au préfet de Drôme du désistement de son déféré.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Martin-en-Vercors et la SARL Mami au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Drôme, à la commune de Saint-Martin-en-Vercors et à la société Mami.
Fait à Grenoble le 20 mars 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Bedelet
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303822