Family Allowance Fund Overpayment Challenge Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a family allowance fund's decision regarding an overpayment of RSA benefits, but the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the initial request, even after a request for clarification, lacked the necessary coherence and specific exposition of facts, grounds, and intelligible conclusions required by the Code of Administrative Justice, thus failing to meet the minimum standards for judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 411-1 du même code; Family Allowance Fund Overpayment Challenge Dismissed for Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application due to its manifest inadmissibility.
The inadmissibility was based on the failure of the application to satisfy the requirements of this article regarding the statement of facts and grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février et 8 mars 2023, M. D A C saisit le tribunal d'un litige avec la caisse d'allocations familiales de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Cette exigence doit s'entendre comme imposant que la requête développe une argumentation lisible à l'appui de conclusions intelligibles.
3. Si M. A C demande au tribunal d'ordonner à la caisse d'allocations familiales de Paris de lui verser " les droits de Mme B de 2018 et 2019 acceptant le calcul de CAF ", il produit comme décision attaquée la lettre du 29 septembre 2022 par laquelle ladite caisse lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 9 330,24 euros. Dès lors, eu égard aux écritures tenues sous la forme de propos dépourvus de la cohérence nécessaire à la compréhension suffisante du litige et de la portée des conclusions susceptibles d'en découler, M. A C a été invité par un courrier du 24 février 2023 à produire la décision qu'il entendait contester et à compléter son recours en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2023, M. A C indique notamment que " les calculs sont opaques ", " les délais de recalcul sont très longs alors que les prestations continuent " et qu'à ce jour, il forme un couple avec deux enfants à charge. Au vu de l'ensemble de ses écritures, la requête de M. A C, malgré la régularisation, ne peut qu'être regardée comme dépourvue de l'exposé des faits, moyens et conclusions susceptibles de venir à son soutien. Ainsi, cette requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C.
Fait à Paris, le 20 mars 2023.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2303822/6-21