LLC v. Public Land Establishment (Pre-emption Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA limited liability company sought judicial review to annul a public land establishment's decision to exercise a right of pre-emption over undeveloped land; however, the court issued an order dismissing the request because the public land establishment subsequently withdrew the contested pre-emption decision, rendering the core request moot, although the court ordered the public land establishment to pay €1,500 to the applicant for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; LLC v. Public Land Establishment (Pre-emption Withdrawal): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on the annulment conclusions of the request.
The court orders the public land establishment to pay a sum based on Article L. 761-1 of the code of administrative justice.
This article is cited as the legal basis for ordering the public land establishment to pay costs.
The operative part relies on the authority granted under this article (specifically point 3 and 5, which concern cases where no further ruling is necessary or only costs are at issue) to issue the ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) MG Habitat, représentée par Me Levanti, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2023-15 du 27 avril 2023 du directeur de l'établissement public foncier de la Haute-Savoie portant exercice du droit de préemption urbain sur un terrain non bâti situé au lieudit Pecoeur sur la commune de St Jorioz, libre d'occupation, cadastré AS 16 d'une superficie totale de 32 ares 84 centiares ;
2°) de mettre à la charge de l'établissement public foncier de la Haute-Savoie la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2024, l'établissement public foncier de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 18 juin 2024, la directrice de l'établissement public foncier de la Haute-Savoie a retiré l'arrêté n° 2023-15 du 27 avril 2023. Par suite, la requête de la SARL MG Habitat est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement public foncier de la Haute-Savoie la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation de la requête de la SARL MG Habitat.
Article 2 :La somme de 1 500 euros est mise à la charge de l'établissement public foncier de la Haute-Savoie en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la SARL MG Habitat, à l'établissement public foncier de la Haute-Savoie, à Mme D épouse C, à Mme B, à Mme D épouse A et à la commune de Saint-Jorioz.
Fait à Grenoble, le 16 juillet 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.